Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2025. 2406781
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2406781
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 juin 2024,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée avec demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident.
Un extrait du fichier national des étrangers produit par la préfète du Val-de-Marne, enregistré le 26 juillet 2024, et communiqué à Mme A, indique qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2028 lui a été a été remise le 14 juin 2024.
Un courrier du 11 septembre 2024 a été adressé le même jour à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 11 septembre 2024 de la
présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l'application
Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 11 septembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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