Texte intégral
AJ/AV
N° RG 23/00180 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQYI
Décision attaquée :
du 09 février 2023
Origine :
Tribunal judiciaire de Nevers
(surendettement)
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M. [Z] [H]
Mme [T] [L] épouse [H]
C/
[5]
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Expéditions aux parties le :
22 juin 2022
Expéd. - Grosse
Me VAIDIE 22/06/22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° 10 - Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Monsieur [Z] [H]
Madame [T] [L] épouse [H]
Demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. est présent à l'audience, Mme est absente et non représentée.
CREANCIER INTIMÉ :
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. VANZO , premier président, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON et en présence de Laura IUNG, greffière stagiaire
Lors du délibéré : M. VANZO, premier président
Mme de la CHAISE , présidente de chambre
Mme CLEMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
À la demande de Monsieur [Z] [H] et de Madame [T] [L], son épouse, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a, le 26 juillet 2022, élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de soixante mois et la réduction à 0,76 % du taux d'intérêt sur les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées.
Les époux [H] ayant contesté ces mesures imposées en faisant valoir que la mensualité retenue par la commission de surendettement - de 1 691,97 euros -, correspondant à la quotité saisissable, était trop élevée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, par jugement du 9 janvier 2023, a notamment :
- déclaré les époux [H] recevables en leur recours ;
- fixé comme suit l'état des créances à l'encontre des époux [H] :
. [4] : 13'111,60 euros (n° 81265050 1824001)
78'670,07 euros (n° 812650501824002);
- fixé la part des ressources nécessaires à l'entretien des débiteurs à la somme de 1 251,85 euros;
- fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1 525,86 euros ;
- dit que les époux [H] rembourseraient leurs créanciers en 62 mois selon les modalités suivantes :
. créance de 13'111,60 euros : mensualités de 211,48 euros chacune, du 30 mars 2023 au 30 avril 2028 ;
. créance de 78'670,07 euros : mensualités de 1 268,88 euros chacune, du 30 mars 2023 au 30 avril 2028 ;
- réduit le taux des intérêts à 0 % ;
- dit que les paiements devraient être effectués au plus tard le 30 de chaque mois à compter du 30 mars 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 4 février 2023, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision, au motif qu'ils ne pourraient faire face à d'éventuels imprévus en devant rembourser les mensualités arrêtées par le juge.
A l'audience, Monsieur [H] a prétendu que son épouse et lui-même allaient devoir engager des dépenses dentaires d'un montant de 675 euros (éventuellement remboursées par une mutuelle) et des travaux sur l'un de leurs véhicules à hauteur de 2 000 euros environ. Il a estimé que le couple pourrait affecter au remboursement de ses dettes entre 1 000 et 1 200 euros par mois.
La SA [4] a sollicité :
- la confirmation du jugement entrepris ;
- en conséquence, le rejet des demandes des époux [H] ;
- leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stephanie Vaidié.
Il a soutenu essentiellement que :
- le juge avait justement estimé que les ressources des époux [H] leur permettaient de dégager une capacité de remboursement de 1 525,86 euros et avait dès lors fixé le montant des mensualités dues par eux à la somme de 1 480,36 euros, en deçà de leur capacité maximale de remboursement, tenant ainsi compte d'éventuelles dépenses imprévues ;
- les époux [H] n'apportaient aucune preuve d'un changement important et imprévisible de leur situation pouvant justifier une réduction du montant des mensualités, étant entendu que le plan pourrait être révisé en cas de survenance d'un tel changement ;
- les époux [H] ne fournissaient aucune pièce attestant de probables dépenses exceptionnelles ;
- la réduction du montant des mensualités aurait pour effet d'allonger la durée de remboursement, laquelle était déjà très longue ;
- les époux [H] avaient été en mesure de respecter le plan jusqu'à présent.
Madame [L] épouse [H], qui n'était pas présente à l'audience et n'avait pas donné pouvoir à son conjoint, n'a pas comparu.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise à Madame [L] épouse [H] le 1er février 2023 et à Monsieur [H] le 31 mars suivant. Ceux-ci en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 février 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
Il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du même code, cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (c'est-à-dire au montant du revenu de solidarité active).
L'article R.731-1 prévoit de même que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, mais que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R.731-2 du code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé.
Selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l'espèce, le premier juge a retenu, au vu des éléments fournis par les débiteurs, que Monsieur [H] et Madame [L] épouse [H] percevaient respectivement un salaire mensuel moyen de 1 874,25 euros et de 1 277,70 euros, soit 3 151,95 euros au total.
Contrairement à la commission, qui a apprécié le montant des dépenses courantes des époux [H] pour partie pour leur montant réel et pour partie en fonction du barème fixé par son règlement intérieur, le juge des contentieux de la protection a apprécié les charges courantes du couple (constituées, selon le jugement, par les dépenses d'assurance, d'électricité, de mutuelle, d'eau, d'impôts sur le revenu, de taxe foncière, de redevance audiovisuelle, de téléphone et d'internet, d'alimentation, d'habillement et de transport) pour leur montant réel, d'après les déclarations des débiteurs et les justificatifs produits par eux, les évaluant à 1 626,09 euros par mois.
Il a en conséquence considéré que les ressources des époux [H] leur permettaient de dégager une capacité de remboursement de 3 151,95 euros - 1 626,09 euros = 1 525,86 euros.
Il a ainsi calculé le montant des dépenses courantes du couple et la part à affecter au remboursement de ses dettes dans le strict respect des textes précités.
Devant la cour, Monsieur [H] n'a ni critiqué l'évaluation des dépenses courantes effectuée par le premier juge, ni fait état d'une évolution de celles-ci depuis le jugement.
Il a invoqué en revanche des dépenses exceptionnelles à venir, mais sans justifier par une quelconque pièce de réparations à effectuer sur l'un des véhicules du couple et sans établir que les frais dentaires à exposer, dont il a justifié par un devis, seraient supportés définitivement par le ménage faute de prise en charge par une mutuelle.
Dans ces conditions, la cour fait sienne l'évaluation à la somme de 1 525,86 euros, faite par le premier juge, de la part maximale des ressources mensuelles des appelants à affecter au remboursement de leur passif.
Il sera ajouté que :
- ainsi que le relève justement la SA [4], le juge des contentieux de la protection a rééchelonné le paiement des dettes par mensualités d'un montant total de 1.480,36 euros, soit quelque peu inférieur à la capacité de remboursement des époux [H] ;
- Monsieur [H] a produit devant la cour son bulletin de paie et un bulletin de paie de son épouse datés d'avril 2023, faisant apparaître un salaire net imposable sur les quatre premiers mois de l'année de 2 044,30 euros par mois pour l'un et de 1 395,22 euros par mois pour l'autre, soit 3 439,52 euros au total, ce qui représente 287,57 euros de plus que le montant retenu par le premier juge, de sorte que l'apurement du passif, même en cas de dépenses exceptionnelles, en sera facilité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard à la situation financière respective des parties, il est équitable de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
Partie perdante, les époux [H] seront tenus aux éventuels dépens.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le contentieux du surendettement, Maître Vaidie ne saurait donc prétendre au bénéfice de la distraction sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [L] épouse [H] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nevers ;
Y ajoutant :
Condamne les époux [H] aux éventuels dépens.
Rejette la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et la demande de distraction des dépens formées par la SA [4].
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. VANZO, président et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. JARSAILLON A.VANZO
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