Cour de cassation, 22 février 1994. 91-87.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-87.016
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT CFDT de la METALLURGIE des BOUCHES-du-RHONE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 4ème chambre, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Raymond Z... et Daniel X..., des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende, renvoyé le second des fins de la poursuite, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X..., secrétaire général de la société Z..., des fins de la poursuite fondée sur les délits d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical, aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, constitués par le licenciement de deux salariés investis de tels mandats malgré le refus exprès d'autoriser leur licenciement opposé par l'autorité administrative ;
"aux motifs que le délit poursuivi était établi ; que X... était salarié de la SA Voisin (en réalité Z...) ; que les lettres de licenciement ont été écrites par lui en sa qualité de représentant du président-directeur général, sur instructions de celui-ci ; que, n'agissant que sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise, sa responsabilité ne pouvait être retenue ;
"alors que résulte de ces constatations la participation personnelle de X... aux infractions poursuivies, dès lors qu'il avait écrit les lettres de licenciement litigieuses en sa qualité de représentant du président-directeur général ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
"alors, surtout, que X... n'ayant élevé aucune protestation quant à sa participation personnelle aux faits incriminés, le juge pénal ne pouvait ainsi modifier les termes de la poursuite" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 1er mars et le 2 mars 1989, Daniel X..., secrétaire général de la société constructions mécaniques Z..., a adressé des lettres de licenciement à Serge Y..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, et à Christian A..., délégué syndical, sans avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le syndicat CFDT de la métallurgie des Bouches-du-Rhône a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de délits d'entraves, Raymond Z..., en qualité de président-directeur général de la société et Daniel X... ; qu'après avoir déclaré Raymond Z... coupable des délits poursuivis, les juges ont renvoyé Daniel X... des fins de la poursuite, au motif qu'il avait écrit les lettres de licenciement en qualité de représentant salarié de l'employeur, sur les instructions de celui-ci, et qu'il n'avait agi que sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges, qui étaient saisis de conclusions du prévenu tendant à sa relaxe, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et L. 411-11 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit les dommages et intérêts alloués à la partie civile exposante de la somme de 100 000 francs à celle de 1 francs ;
"alors que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, et pas seulement pour le principe ;
qu'en l'espèce les juges du fond, qui se sont abstenus de déterminer l'importance du dommage subi par le syndicat exposant et lui ont alloué une somme symbolique, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, surtout, que dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, le syndicat exposant justifiait de l'importance du préjudice à la fois matériel et moral par lui subi, outre le préjudice indirect subi par la profession qu'il représente ;
qu'il précisait ainsi avoir dû effectuer des avances importantes sur salaires postérieures au licenciement des deux délégués, des dépenses juridiques et judiciaires importantes à raison de multiples procédures qu'il avait dû mener et exposait le préjudice important porté à son activité dès lors qu'en conséquence des faits poursuivis, il n'y avait plus de section syndicale dans l'entreprise pour le représenter" ;
Attendu que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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