Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020
(n° 089/2020, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/24172 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08080
APPELANT
M. [P] [I]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0514
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/033733 du 23/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. PLANET MEDIA, ayant pour enseigne PLANET.FR,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 412 001 547
Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE de la SELARL FERAL-SCHUHL - SAINTE MARIE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement contradictoire du 6 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant M.[P] [I] à la société Planet.fr,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2018 qui a accordé à M. [I] l'aide juridictionnelle,
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2018 par M. [I],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2019 donnant acte à la société Planet Media de son désistement d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 2 mars 2020, de M. [I], appelant,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 3 février 2020, de la société Planet Media anciennement dénommée Planet.fr, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2020,
SUR CE, LA COUR,
La société Planet.fr, créée le 20 février 1997, anciennement dénommée Senior Planet et nouvellement dénommée Planet Media, exploite des sites internet et des magazines en lignes, et notamment Planet.fr, Femmes Plus et Medisite.
Par contrat en date du 21 janvier 2008, M. [I] a concédé à la société Planet.fr la licence d'exploitation exclusive des marques françaises semi-figuratives 'Planète' déposées les 7 avril 1987 et 9 mai 1989 sous les numéros 1 521 412 et 1 529 021 pour divers produits et services.
Ce contrat prévoyait en contrepartie le paiement d'une redevance dont l'assiette, le barème, le taux et l'indexation sont convenus à l'article 8 dudit contrat, stipulant notamment une redevance annuelle minimale garantie de 12 000 euros, versée en deux règlements le premier le 1er juillet, le second dans les 30 jours suivant la date de clôture de l'exercice comptable du licencié.
Des désaccords sont intervenus entre les parties à compter de 2009 sur l'interprétation du contrat relativement notamment à l'assiette de la redevance, aux conditions de l'indexation et à la date de l'exigibilité du paiement de la redevance.
Par acte du 21 mai 2012, M. [I] a assigné la société Planet.fr devant le tribunal de grande instance de Paris en condamnation en paiement.
Le 6 juin 2013 M. [I] a délivré à la société Planet.fr une sommation de communiquer différents documents et notamment les noms de toutes les entités exploitées, qu'elles comportent ou non la dénomination Planète, la copie écran de l'ensemble des sites de la société Planet.fr, les bilans depuis 2007 et l'évolution de l'indice contractuel.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné un sursis à statuer et désigné M. [L] [T] en qualité d'expert, pour donner son avis sur le calcul de la redevance contractuelle. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 septembre 2016.
Le jugement dont appel a notamment :
- débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la société Planet.fr au paiement de la somme de 50 612 € au titre de compléments de redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité puis à compter de la date de versement retardé du solde,
- condamné la société Planet.fr à payer à M. [I] les sommes de :
* 14 758 € au titre du complément de redevances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Planet.fr aux dépens.
Sur la demande pour défaut de communication des pièces sollicitées par sommation
M. [I] soutient que la société Planet .fr n'a pas communiqué les pièces demandées par sommation du 6 juin 2013 et demande en conséquence sa condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
La société Planet Media fait valoir que les informations demandées relatives aux noms des entités, copies d'écran, bilan de la société et évolution de l'indice contractuel étaient accessibles en ligne, qu'elles ont été communiquées au cours de l'expertise, et que la sommation n'a jamais fait l'objet d'une décision judiciaire fixant une astreinte, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indéterminée de fixation ou liquidation d'astreinte.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a jugé qu'il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble des pièces comptables utiles ont été transmises à l'expert, et que la société Planet.fr a au surplus proposé à l'expert l'accès à la totalité des éléments de sa comptabilité générale, de sorte que la demande de M. [I] formée au titre d'un défaut de communication de pièces doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de compléments de redevance
M. [I] soutient que :
- l'article 8-2 du contrat est en contradiction avec le préambule du contrat et avec l'annexe, cette dernière n'envisageant que le chiffre d'affaires global et non la seule part publicitaire, et que la comptabilité de la société Planet.fr n'était pas prévue pour faire ressortir les chiffres d'affaires par entité, de sorte que l'assiette retenue par l'expert et le tribunal est critiquable ;
- l'indexation doit être effectuée en cumulant et revalorisant année par année les valeurs atteintes par les tranches comme décrit à l'annexe 1;
- l'indice de référence défini contractuellement a été supprimé en 2012, et l'expert a entériné à tort le choix par la société Planet Media d'un nouvel indice ;
- le calcul de la redevance selon la méthode analytique ou synthétique donne les mêmes résultats soit un total de 124 580 euros pour les années 2008 à 2013, de sorte que le calcul effectué par l'expert à un montant de 88 726 euros est erroné.
M. [I] sollicite en conséquence la condamnation en paiement de la société Planet.fr à la somme de 50 612 euros, ou 50 127 euros, ou 45 225 euros, ou à titre infiniment subsidiaire de 15 000 euros.
La société Planet Media demande à ce que soit retenu le montant proposé par l'expert et retenu par le tribunal.
L'alinéa 2 de l'article 8 du contrat litigieux de licence de marque stipule : 'Le Licencié paiera au concédant une redevance dont l'assiette sera définie sur le chiffre d'affaires réalisé par Senior Planet du seul fait i) de la vente d'espaces publicitaires sur le site internet « Planet.fr » et les sites édités par Senior Planet comportant 'Planet' ou 'Planete' dans leur nom de domaine ii) de la vente d'espaces publicitaires sur les newsletters édités par Senior Planet comportant 'Planet' ou 'Planete' dans le titre et selon les barèmes et taux définis à l'alinéa 3 du présent article'.
Cette clause claire et non équivoque stipule que la redevance est assise seulement sur les ventes d'espaces publicitaires des seuls sites internet comprenant le nom de domaine 'Planet' ou 'Planete' et les newsletters possédant ces dénominations dans leurs titres, et non pas sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la société Senior Planet comme l'allègue M. [I], le fait que le calcul du chiffre d'affaires ainsi défini nécessite l'extraction de données issues du système comptable relevant, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de l'exécution de l'obligation contractuelle sans justifier la dénaturation d'une clause contractuelle précise.
En outre, contrairement aux allégations de M. [I], cette clause n'entre en contradiction, ni avec le préambule qui se borne à présenter les parties et notamment la société Senior Planet comme exploitante de magazines en ligne à destination des séniors, ni avec l'annexe 1 dudit contrat qui comprend des exemples de simulation d'indexation du barème basés sur des tranches de chiffre d'affaires sans qu'il ne soit jamais indiqué qu'il s'agirait du chiffre d'affaires total de la société Senior Planet et non seulement de la part de chiffre d'affaires telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 8 susvisé.
S'agissant des modalités de l'indexation, l'article 8 du contrat litigieux de licence de marque comprend les alinéas 3, 4 et 5 suivants :
' 3- La redevance due au concédant au titre de la présente licence est calculée selon les barèmes et taux suivants au titre de l'année 2008 :
* en dessous de 1 000 001 euros de chiffre d'affaires : le taux de redevance est de 0% et application d'une redevance minimale talle que définie à l'alinéa 4 du présent article
* de 1 000 001 à 1 100 000 de chiffre d'affaires : le taux de redevance est de 3%
* de 1 100 001 à 1 300 000 de chiffre d'affaires : le taux de redevance est de 2 %
* de 1 300 001 à 1 600 000 euros de chiffre d'affaires : le taux de redevance est de 1 %
* Au-delà de 1 600 000 euros de chiffre d'affaires : le taux de redevance est de 0,5%.
4- Il est expressément entendu entre les parties que le licencié sera redevable d'une redevance annuelle minimale garantie d'un montant de 12 000 euros versée en deux fois, le premier versement de moitié le 1er juillet de chaque année, le second dans les 30 jours suivant la date de clôture de l'exercice comptable du licencié.
5 - Les parties conviennent d'indexer le plancher du barème décrit à l'alinéa 3 (selon simulations en annexe 1) ainsi que le montant de la redevance minimale garantie défini à l'alinéa 4 sur le baromètre IAB-SRI réalisé avec TNS MI sut les investissements publicitaires internet. A défaut les parties conviendront d'un indice de substitution d'un commun accord'.
Il se déduit de ces dispositions claires et précises que seuls le plancher du barème et le montant de la redevance minimale garantie doivent être indexés, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces dispositions n'étant pas contradictoires avec les simulations, effectuées à l'annexe du contrat, relatives à une indexation à la hausse dans l'exemple 1 et à la baisse dans l'exemple 2.
Il n'est pas contesté que l'indice contractuel publié et donc connu des contractants a cessé d'exister en 2012. Si le contrat stipule que les parties doivent convenir d'un nouvel indice d'un commun accord, les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il n'était justifié d'aucune opposition de la part de M. [I] à l'indice de 'l'observation de l'e-Pub du SRI' appliqué par la société Planet.fr pour les années 2012 et 2013, outre que l'expert a constaté que ce nouvel indice ne modifiait pas de façon substantielle le calcul de la redevance, de sorte que c'est à juste titre que ledit indice a été adopté par le tribunal dans son calcul de redevance.
Il s'ensuit que les contestations de M. [I] relatives à l'assiette et à l'indexation retenues par le jugement entrepris pour le calcul de la redevance contractuelle, résultent d'interprétations erronées du contrat litigieux, et sont dès lors infondées.
Il résulte de ces éléments que c'est par des calculs détaillés et justifiés que la cour adopte, que les premiers juges, suivant l'avis de l'expert, ont retenu une redevance totale due par la société Planet Media pour les années 2008 à 2013 de 88 726 euros, et en conséquence, une fois déduite la somme de 73 968 euros déjà réglée à ce titre, la condamnation de la société Planet Media à la somme de 14 758 euros au titre du complément de redevances, ainsi que le débouté de M. [I] du surplus de ses demandes de ce chef. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ces points.
Sur les intérêts de retard
M. [I] soutient que la date d'exigibilité contractuelle au 30 janvier n'a jamais été respectée puisque les règlements sont intervenus entre avril et juillet selon les années, qu'il a adressé des courriers recommandés rappelant à son cocontractant ses obligations, et qu'il n'a pu adresser des mises en demeure de payer les sommes dues compte tenu de l'impossibilité de déterminer le montant précis de sa réclamation financière. Il demande en conséquence le paiement d'intérêts de retard au taux légal pour chaque période visée par l'expertise.
L'alinéa 4 de l'article 8 du contrat litigieux stipule : 'Il est expressément entendu entre les parties que le licencié sera redevable d'une redevance annuelle minimale garantie d'un montant de 12 000 euros versée en deux fois, le premier versement de moitié le 1er juillet de chaque année, le second dans les 30 jours suivant la date de clôture de l'exercice comptable du licencié'.
Il résulte des éléments non contestés versés et communiqués à l'expertise que la clôture de l'exercice de la société Planet.fr coïncide avec l'année civile de sorte qu'en exécution de la clause susvisée le second règlement devait intervenir au plus tard le 30 janvier de l'année qui suit.
Il ressort des pièces justificatives versées au débat, détaillées dans le jugement dont appel, que la société Planet.fr a procédé auxdits paiements, selon les années, avant le 30 janvier (redevance de l'exercice 2013) et jusqu'au 15 juillet de l'année qui suit (redevance de l'exercice 2009).
Si M. [I] a adressé à la société Planet.fr 7 courriers recommandés de 2009 à 2011, lesdits courriers, qui pour l'essentiel contestent les ventilations de chiffre d'affaires, les tranches contractuelles et les conditions de l'indexation, ne peuvent valoir mise en demeure pour les échéances dues dont M. [I], qui en conteste le montant dans la présente instance, ne demandait pas expressément le règlement. C'est donc pertinemment, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné la société Planet Media au paiement d'intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, sur la somme due au titre du complément de redevances. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur la qualification de la somme de 20 000 euros stipulée à l'article 8 alinéa 6 du contrat
M. [I] fait valoir que la somme de 20 000 euros qui est forfaitaire et n'est pas qualifiée de 'redevance' ni de 'provision' dans le contrat, constitue un droit d'entrée qui vient s'ajouter aux redevances. Il reproche à la société Planet media de ne pas avoir produit ses comptes depuis 2008 pour justifier de la qualification de cette somme, et sollicite en conséquence la condamnation de la société Planet.fr en paiement de ce montant.
La société Planet Media demande la confirmation du jugement qui n'a pas retenu la qualification de droit d'entrée et a débouté M. [I] de sa demande en paiement de ce chef.
La cour relève que l'article 8 du contrat litigieux qui est l'unique article relatif à la rémunération convenue en contrepartie de l'octroi de la licence de marque accordée stipule dans son alinéa 1 : 'La présente concession de licence est consentie et acceptée en contrepartie d'une redevance proportionnelle dont l'assiette, le barème, le taux et l'indexation sont établis comme suit'. L'alinéa 2 dudit article concerne l'assiette, l'alinéa 3 le barème, l'alinéa 4 stipule une redevance minimum garantie, l'alinéa 5 est relatif à un mécanisme d'indexation, et l'alinéa 6, dernier alinéa dudit article 8 est ainsi rédigé :' Un versement de 20 000 euros sera effectué à la signature du présent contrat de licence'.
Il résulte de cette disposition que les parties ont convenu du versement dès la signature du contrat d'une somme de 20 000 euros, sans qu'il puisse être déduit de cette clause qu'elles ont entendu ajouter à la redevance convenue, auquel l'article 8 est entièrement consacré, une rémunération additionnelle sous la forme d'un droit d'entrée qui n'est aucunement prévu. L'alinéa 1 de l'article 8 stipule en effet en contrepartie de la licence de marque une redevance sans autre rémunération additionnelle, de sorte que le 'versement de 20 000 euros' prévu à l'alinéa 6 doit être interprété, sans qu'il soit nécessaire de demander à la société Planet.fr de produire ses comptes, comme un paiement effectué par avance, dans la commune intention des parties, au titre de ladite redevance. Le jugement entrepris qui a dit que la somme de 20 000 euros versée à la signature du contrat constitue une avance sur redevance sera donc confirmé également de ce chef.
Sur les dommages-intérêts
M. [I] critique le jugement entrepris qui a évalué à 5 000 euros le préjudice subi par la faute de la société Planet Media qui l'a contraint à une procédure judiciaire donnant lieu à une expertise du fait de la non application de la clause d'indexation et d'une comptabilité inadaptée ne permettant pas de justifier des documents permettant un calcul fiable de l'assiette de la redevance.
La société Planet Media fait valoir que les demandes initiales de M. [I] de ce chef s'élevaient à 5000 euros, et qu'il ne justifie pas du montant du préjudice de 50 000 euros désormais demandé en cause d'appel. Elle sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
S'agissant de la faute commise, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont dit qu'aucune faute contractuelle n'était établie concernant la substitution de l'indice, pas plus que sur le prétendu déséquilibre du contrat relatif à deux marques peu distinctives et inexploitées, lequel a été librement consenti par M. [I].
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la société Planet Media à son obligation contractuelle de justifier clairement du chiffre d'affaires visé par le contrat de licence du fait d'une comptabilité générale ne lui permettant pas d'opérer une ventilation des chiffre d'affaires publicitaires par site, et d'appliquer la clause d'indexation pour les années 2011 à 2013 en se bornant à verser le montant de la redevance minimale garantie.
M. [I] prétend que ces manquements lui ont occasionné un préjudice personnel du fait du temps consacré et de l'énergie déployée, ainsi qu'un manque à gagner financier considérable.
Les manquements contractuels ci-dessus relevés de la société Planet Media ont occasionné à M. [I] un préjudice personnel du fait des incertitudes auxquelles il a dû faire face sur le montant des redevances dues, que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 5 000 euros. M. [I], qui sollicite également un manque à gagner financier, reconnaît qu'il n'est pas possible de le déterminer avec certitude, et ne produit aucune pièce justificative. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé du chef de l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, et M. [I] débouté du surplus de ses demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile le condamne à verser à ce titre pour les frais irrépétibles d'appel une somme complémentaire de 3 000 euros.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER