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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.171

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. X... le 2 janvier 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, par jugement du 29 juin 1999, a dit que l'affection était due à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Y..., et mis hors de cause son gérant, M. Y... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir versé les sommes fixées pour la réparation des préjudices subis par la victime, en a demandé la récupération auprès de M. Y... à titre personnel ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sauf à produire aux débats une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses salariés, le gérant de droit d'une SARL est l'auteur de la faute inexcusable commise dans son entreprise au détriment de l'un de ses employés et il est de ce fait tenu, sur son propre patrimoine, des conséquences de cette faute ; qu'il importe peu que ledit gérant n'ait pas été poursuivi au pénal ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL Y... avait été reconnue seule responsable de la faute inexcusable et que M. Y... à titre personnel, dont la responsabilité n'avait été invoquée par la Caisse que subsidiairement, avait été expressément mis hors de cause, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... ne pouvait être tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à la maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Yonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien faisant en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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