Cour de cassation, 10 février 1998. 96-12.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.009
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. X... Mita, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à M. Y... les sommes de 82 100 francs et 25 621 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Z... demandait, dans ses conclusions d'appel, que les comptes entre les parties soient établis pour la période 1973-1985, durée de leur vie commune, ajoutant que la balance de ces comptes pour cette période lui était très favorable, et qu'en retenant qu'elle n'était "saisie que pour la période couverte par les procurations", soit pour la période 1981-1985, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige;
alors que, d'autre part, en retenant qu'il résultait des conclusions de l'expert que, pour la période 1981-1985, la balance des comptes entre les parties n'était pas favorable à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et de la note complémentaire rectificative de l'expert qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 26 mai 1993, à la suite duquel est intervenu l'arrêt attaqué, n'a cassé le premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 1990 que "en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y...", ces demandes étant relatives aux sommes précitées;
que n'a ainsi pas été remise en cause la décision, irrévocable, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 1985, aux termes duquel il a été dit que M. Z... devait rendre compte de la gestion des comptes bancaires ouverts au nom de M. Y... conformément aux procurations données et acceptées en 1981 et 1982, et révoquées en 1985 ;
D'où il suit que la limite de la cassation intervenue rend le moyen inopérant en ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 82 100 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que cette somme correspondait "à peu près" à une double souscription au capital de la société Didier Z... pour 50 000 francs, et à un prêt à cette société pour 35 000 francs, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie d'approximation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 et 1134 du Code civil;
alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la somme de 50 000 francs n'avait pas été dépensée dans l'intérêt de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
alors que, enfin, en condamnant M. Z... à restituer à M. Y... la totalité de la somme de 35 000 francs, après avoir constaté que cette somme résultait d'un prêt de la société Sofinco à M. Y..., sans rechercher si ce prêt n'avait pas été remboursé par M. Z... à la Banque en sa qualité de caution, après que M. Y... ait cessé d'en honorer les échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui confirme sur ce point le jugement déféré, a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Z... avait disposé d'une somme de 1 013 127 francs, et que l'emploi des fonds n'a été justifié que pour 931 027 francs;
que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 25 621 francs outre les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en infirmant le jugement entrepris de ce chef sans préciser d'où elle déduisait que cette somme avait été utilisée, dans sa totalité, par M. Z... pour l'acquisition d'effets personnels, ce qui était contesté par ce dernier, et ne résultait pas du rapport d'expertise qui lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que M. Z... ne justifiait pas de l'emploi de cette somme;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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