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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-43.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.057

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1999 par le vice-recteur de Polynésie française "en qualité d'agent contractuel" pour exercer les fonctions d'informaticien du 27 décembre 1999 au 23 janvier 2000 ; que sa relation de travail se poursuivait jusqu'au 31 août 2002 aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi le tribunal du travail de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à l'allocation de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle son action tendant à faire reconnaître débiteur le vice-rectorat de Polynésie française, alors, selon le moyen, que doit être déclaré irrecevable l'appel intenté par une personne qui n'a pas la qualité pour agir ; qu'en opposant à l'action de M. X... dirigée contre le vice-rectorat de Polynésie française les dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 au termes desquelles seul l'agent judiciaire du Trésor est habilité à représenter l'Etat dans une procédure judiciaire tendant à le faire déclarer débiteur, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel du vice recteur, aurait dû déduire de ces dispositions que ce dernier n'avait pas qualité pour former ce recours et a, en s'abstenant de le faire, violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; Mais attendu que toute personne qui a été partie au procès devant les premiers juges a qualité pour interjeter appel ; Et attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que le vice-rectorat de la Polynésie française était partie au procès devant les premiers juges, que les demandes de M. X... tendant à l'allocation de sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts étaient dirigées contre lui et que le jugement a dit ne pas y avoir lieu à sa mise hors de cause, en sorte que le vice-rectorat avait qualité et intérêt pour former un appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour déclarer nulles les actions en paiement de salaires et d'indemnités relatives au licenciement de M. X... , l'arrêt retient que l'intéressé, qui dirigeait son action contre l'Etat, n'avait cependant formé aucune demande à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor en violation des dispositions d'ordre public de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait tant de la réassignation que M. X... avait fait délivrer à l'agent judiciaire du Trésor que de ses conclusions d'appel qu'il sollicitait la condamnation de ce dernier en sa qualité de représentant de l'Etat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réassignation et des conclusions d'appel de l'intéressé et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 48, 343 et 344 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que, pour déclarer nulles les actions de M. X... , la cour d'appel retient également que les articles 343 et 344 du code de procédure civile de la Polynésie française disposent que peuvent être appelées devant la cour d'appel, mêmes aux fins de condamnation, les personnes, ni parties, ni représentées en première instance, "quand l'évolution du litige implique leur mise en cause" ; que toutefois il n'existe aucun élément nouveau né du jugement attaqué ou survenu après son prononcé qui établit une telle évolution dans la mesure où, dès le dépôt de sa requête introductive d'instance, M. X... avait l'obligation d'appeler en cause l'agent judiciaire du Trésor public, et que l'intervention de celui-ci devant la cour doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'assignation délivrée à l'agent judiciaire du Trésor n'était destinée qu'à régulariser la procédure engagée contre l'Etat et d'autre part, que cet agent ne constituait pas une partie distincte de l'Etat qu'il était habilité à représenter dans l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle son action tendant à faire déclarer débiteur le vicerectorat de Polynésie française ; AUX MOTIFS QU'ainsi que la présente la cour l'a rappelé dans sa décision du 3 février 2005, en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du trésor public » ; qu'il résulte de ce texte que l'agent judiciaire du Trésor doit être appelé en cause dans les instances ayant une incidence financière pour l'Etat ; que tel est le cas, en l'espèce, puisque monsieur X... réclame le paiement de salaires et l'indemnisation d'un licenciement ; que par ailleurs, aux termes de l'article 38 susvisé qui est d'ordre public et qui n'est pas contesté par l'intimé, l'agent judiciaire du Trésor ne se confond pas avec le vice-rectorat, représenté par l'Etat, contrairement à ce que prétend monsieur X... dans ses conclusions et est seul habilité à représenter l'Etat dans le cadre de la présente procédure tendant à faire déclarer l'Etat débiteur ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat et de déclarer nulles les actions en paiement de salaires, d'indemnités relatives à un licenciement et de frais irrépétibles formées par monsieur X... à l'encontre du vice rectorat de Polynésie française, représenté par l'Etat ; ALORS QUE doit être déclaré irrecevable l'appel intenté par une personne qui n'a pas qualité pour agir ; qu'en opposant à l'action de monsieur X... dirigée contre le vice rectorat de Polynésie française les dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 aux termes desquelles seul l'agent judiciaire du Trésor est habilité à représenter l'Etat dans une procédure judiciaire tendant à le faire déclarer débiteur, la cour d'appel qui était saisie de l'appel du vice recteur, aurait dû déduire de ces dispositions que ce dernier n'avait pas qualité pour former ce recours et a, en s'abstenant de le faire, violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il ne formait aucune demande à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor. AUX MOTIFS QUE qu'il convient de souligner que Monsieur X... ne forme aucune demande à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor public ; ALORS QU'en annexant à la réassignation qu'il avait délivrée à l'agent judiciaire du Trésor le 27 octobre 2005 et y visant expressément les conclusions d'appel du 25 octobre 2004 qu'il avait fait signifier au vice rectorat de Polynésie française, tendant à la confirmation du jugement qui, après avoir constaté que les demandes qu'il avait initialement dirigées contre ce dernier visaient en fait l'Etat, a condamné celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement et dans lesquelles il indiquait que « l'agent judiciaire du Trésor était appelé en cause au même titre que l'Etat », monsieur X... sollicitait par là même la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor seul habilité à représenter l'Etat; qu'en énonçant que monsieur X... ne formait aucune demande à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant de la réassignation que des conclusions d'appel de monsieur X... et a ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de l'agent judiciaire du Trésor ; AUX MOTIFS QUE les articles 343 et 344 du code de procédure civile de la Polynésie française disposent que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes ni parties, ni représentées en première instance « quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ; que toutefois il n'existe aucun élément nouveau né du jugement attaqué ou survenu après son prononcé qui établit une telle évolution dans la mesure où dès le dépôt de sa requête introductive monsieur X... avait l'obligation d'appeler en cause l'agent judiciaire du Trésor public ; que l'intervention de celui-ci devant la cour doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la recevabilité de la mise en cause en appel de l'agent judiciaire du Trésor réalisée à la seule fin de faire disparaître la fin de non recevoir tirée de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et qui n'a pas pour objet d'obtenir la condamnation d'une personne autre que l'Etat contre lequel l'action était déjà dirigée en première instance n'est dès lors pas subordonnée au respect de la condition tenant à l'évolution du litige ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de l'agent judiciaire du Trésor, qu'aucun élément nouveau né du jugement attaqué ou survenu après son prononcé ne permettait d'établir une évolution du litige, la cour d'appel a ainsi violé ensemble les articles 343, 344 et 49 du code de procédure civile de Polynésie française.

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