Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024
N° RG 22/06753 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HFN
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] -MAROC-
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Ccas
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022000741 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202214263 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[Y] [I] et [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
[T] [N] a fait assigner [Y] [I] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 1er juillet 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l'attente, a formé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a:
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien loué, ainsi que du mobilier le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- débouté [T] [N] de sa demande de remise des effets personnels selon liste établie le 13 septembre 2022,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux,
- débouté [T] [N] et [Y] [I] de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [N] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- condamner [Y] [I] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner [Y] [I] à lui payer la somme de 15000 € à titre de prestation compensatoire,
- condamner [Y] [I] à lui verser la somme de 1800 € correspondant au remboursement de la moitié de la valeur des meubles meublants à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- condamner [Y] [I] à lui rembourser la caution qu’elle a apportée, soit la somme de 480 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
- condamner [Y] [I] à lui rembourser la somme de 435 € correspondant au loyer de janvier 2022 et 45 € correspondant à la facture EDF à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- dire et juger que la propriété du véhicule Mercedes sera attribuée à [Y] [I] sous réserve du remboursement des frais de changement de nom de la carte grise par [Y] [I] et la valeur du véhicule à hauteur de 1800 €, véhicule qu’elle a financé, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- condamner [Y] [I] à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels demeurés au domicile conjugal suivant liste régulièrement communiquée au débat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner le report des effets du divorce au 29 décembre 2021, date à partir de laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- lui donner acte qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l’homologuer,
- condamner [Y] [I] aux entiers dépens distraits au profit de maître Sandrine WERNERT.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [I] demande au juge aux affaires familiales de rejeter la demande en divorce à ses torts et à titre reconventionnel, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal; au titre des mesures accessoires au divorce, il sollicite:
- l’application des conséquences de droit,
- le rejet des demandes de dommages et intérêts,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- le rejet des demandes de remboursement de la moitié de la valeur des meubles meublants (1800€), de la caution (480 €), du loyer et de la facture EDF (435 € + 45 €),
- le constat de la remise à l’épouse de ses effets personnels,
- la condamnation de [T] [N] à lui rembourser la moitié des frais de réparation de la Mercedes soit 1000 €,
- le report des effets du divorce au 29 décembre 2021,
- que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l’homologuer,
- l’absence d’intermédiation financière,
- la condamnation de [T] [N] aux entiers dépens distraits au profit de maître Sabrina HACHOUF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 avec effet différé au 6 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 21 mai 2024.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 1er juillet 2017 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2022;
DÉBOUTE [T] [N] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de son époux;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [T] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (Maroc)
et de
- [Y] [I], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10];
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 29 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE [T] [N] de ses demandes de dommages et intérêts;
DÉBOUTE [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE [T] [N] et [Y] [I] irrecevables en leur demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
DÉCLARE [T] [N] irrecevable en ses demandes visant à:
- condamner [Y] [I] à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels demeurés au domicile conjugal suivant liste régulièrement communiquée au débat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que la propriété du véhicule Mercedes sera attribuée à [Y] [I]
DÉBOUTE [T] [N] de ses demandes aux fins de condamnation de [Y] [I] à:
- lui verser la somme de 1800 € correspondant au remboursement de la moitié de la valeur des meubles meublants à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- lui rembourser la caution qu’elle a apportée, soit la somme de 480 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, la somme de 435 € correspondant au loyer de janvier 2022 et 45 € correspondant à la facture EDF à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- lui rembourser les frais de changement de nom de la carte grise et la valeur du véhicule à hauteur de 1800 €, véhicule qu’elle a financé, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial;
DÉCLARE [Y] [I] irrecevable en ses demandes visant à constater la remise à l’épouse de ses effets personnels;
DÉBOUTE [Y] [I] de sa demande de condamnation de [T] [N] à lui rembourser la moitié des frais de réparation de la Mercedes soit 1000 €;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [T] [N] et [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance qui seront partagés par moitié, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2023.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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