Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E76W.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00461
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître BOURGE, avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2019, Mme [T] [E], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 31 décembre 2018 évoquant une « épitrochléite coude droit ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a par courrier en date du 6 mai 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans par requête déposée le 9 octobre 2019 au greffe.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces en demandant à l'expert de décrire les lésions subies par Mme [T] [E] en raison de la maladie professionnelle du 31 décembre 2018 et de dire quelle est la date de première constatation médicale de la lésion. Il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe le 7 décembre 2021.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le pôle social a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'affection du 6 mai 2019 dont souffre Mme [E] ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise médicale réalisée par le docteur [H].
Par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2022.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience du 13 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater que les conditions de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] sont remplies ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin-conseil est le 21 septembre 2018 et correspond à une consultation du Docteur [C]. Elle ajoute que le dernier jour de travail de Mme [E] a été le 20 septembre 2018 et qu'elle était donc exposée au risque la veille de la première constatation de la pathologie, et même du 26 août au 20 septembre 2018. Elle souligne que l'expert judiciaire, le docteur [H], a relevé l'existence d'une consultation de Mme [E] avec son médecin traitant le 14 septembre 2018 pour sa pathologie au coude. Elle conteste que l'expert judiciaire ait retenu comme date de première constatation médicale le 8 novembre 2018, alors qu'elle rapporte la preuve de deux consultations en septembre 2018. Elle ajoute que la date du 8 novembre 2018 correspond à une consultation auprès du chirurgien orthopédiste, le docteur [X], qui n'a fait que confirmer le diagnostic pressenti par le médecin traitant.
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Par conclusions d'intimée reçues au greffe le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] conclut :
- qu'il soit constaté qu'une expertise médicale a été mise en 'uvre pour pallier la carence de la caisse ;
- qu'il soit constaté qu'aux termes des conclusions claires et motivées de son rapport d'expertise,
le docteur [H] a confirmé que la date de première constatation médicale est le 8 novembre 2018, soit en dehors du délai de prise en charge ;
- qu'il soit constaté que la caisse n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause
les conclusions de l'expert ;
en conséquence :
- au rejet de l'appel de la caisse ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] souligne que le médecin traitant, le docteur [C], dans le certificat médical initial n'a pas visé la date du 21 septembre 2018 comme date de première constatation médicale de la pathologie. Elle affirme que le médecin traitant a bien évoqué une consultation du 14 septembre 2018 mais n'a pas pu préciser la symptomatologie constatée. Elle considère que l'épitrochléite n'a pas été confirmée à la date du 14 septembre 2018 ni à celle du 21 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens un délai de prise en charge de 14 jours.
En l'espèce, dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie la date du 21 septembre 2018 correspondant à une consultation auprès du docteur [C], médecin traitant de Mme [E]. Il a expressément indiqué que le délai de prise en charge de la maladie était respecté.
Le certificat médical initial daté du 31 décembre 2018 vise la date du 8 novembre 2018 qui correspond à la consultation du chirurgien orthopédiste, le docteur [X]. Cette date de première constatation médicale au 8 novembre 2018 est également reprise dans la déclaration de maladie professionnelle.
L'expert judiciaire désigné par le pôle social a considéré qu'il fallait retenir la date du 8 novembre 2018 comme date de première constatation médicale de la lésion, sans autres éléments médicaux concernant le diagnostic de l'épitrochléite. L'expert fait néanmoins référence à une consultation médicale qui a eu lieu le 14 septembre 2018 au sujet de cette pathologie, consultation confirmée par voie téléphonique par le docteur [C].
Néanmoins, contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, il n'y a aucun élément discordant dans ce dossier pour déterminer la date de première constatation médicale de la maladie au 14 septembre 2018.
Comme il a été indiqué précédemment, la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie même si le diagnostic a été formellement posé postérieurement.
Or, il est parfaitement établi selon les éléments recueillis par l'expert judiciaire, le médecin-conseil et les justificatifs apportés par la caisse que Mme [E] a consulté son médecin traitant le 14 septembre 2018 pour l'épitrochléite et à nouveau le 21 septembre 2018. Le diagnostic n'a été formellement établi que lors de la consultation du 8 novembre 2018 avec le docteur [X]. Cependant, le chirurgien orthopédiste précise dans son compte rendu de consultation que les douleurs sont apparues au cours de l'été, ce qui confirme bien l'apparition des premières manifestations de la pathologie bien antérieurement au 8 novembre 2018.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être établie au 14 septembre 2018 et certainement pas au 8 novembre de la même année qui n'est que la date d'établissement du diagnostic mais pas celle des premières manifestations de la maladie.
Dans ces conditions, alors que Mme [E] a cessé d'être exposée au risque le 20 septembre 2018 selon le questionnaire employeur, il convient de considérer que le délai de prise en charge de 14 jours est parfaitement respecté.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision du 6 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 décembre 2018 par Mme [T] [E] doit être déclarée opposable à la société [4].
La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise médicale réalisée par le docteur [H].
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le délai de prise en charge est respecté ;
Déclare opposable à la société [4] la décision du 6 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 décembre 2018 par Mme [T] [E] ;
Condamne la société [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise médicale réalisée par le docteur [H].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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