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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-10.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.159

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre) et rectifié par cette juridiction le 12 novembre 1991, au profit de M. Kanoun Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de M. Kanoun, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, saisi des difficultés nées au cours de la liquidation du régime matrimonial de M. Y... Kenoun et de Mme Yamina X..., dont le divorce avait été prononcé en décembre 1974, le tribunal de grande instance, estimant que certains prélèvements effectués, sur les comptes bancaires de la communauté par M. Kanoun, constituaient un recel d'effets de la communauté, a fait application à celui-ci des dispositions de l'article 1477 du Code civil ; que, réformant cette décision, la cour d'appel a, par arrêt du 18 février 1987, imparti à M. Kanoun un délai de trois mois pour produire les justifications de dépenses qu'il aurait faites au profit de la communauté avec les fonds prélevés ; qu'elle a, en outre décidé que M. Kanoun verserait entre les mains du notaire chargé de la liquidation "en acompte et à valoir" sur les sommes prélevées, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 1477, précité, une somme de 450 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter des prélèvements successifs, avec capitalisation de ces intérêts ; qu'après le dépôt du rapport d'une expertise, ordonnée par un arrêt du 14 août 1988, Mme X... a demandé à la cour d'évaluer à 572 480 francs le montant des retraits injustifiés opérés par M. Kanoun et de condamner celui-ci à lui verser cette somme, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1974, date de l'assignation en divorce, jusqu'au jour du paiement effectif, avec capitalisation de ces intérêts, conformément à la décision du 18 février 1987 ; que, par arrêt du 24 juin 1990, la cour d'appel, écartant les imputations de recel, a dit que la somme de 446 980 francs représentant les prélèvements litigieux, serait rapportée à l'indivision et incluse dans les opérations de partage ; que M. Kanoun ayant fait valoir devant le notaire qu'aucune condamnation au paiement d'intérêts n'avait été prononcée à son encontre, Mme X... a saisi en interprétation de son arrêt la cour d'appel à laquelle elle a demandé de préciser, sans pour autant modifier sa décision, que la somme de 446 980 francs se trouve nécessairement majorée des intérêts au taux légal dans les conditions fixées par l'arrêt rendu le 18 février 1987 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 1991) a rejeté cette requête ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part qu'en indiquant que "l'arrêt du 18 février 1987 ne prévoyait le règlement des intérêts qu'à titre de provision", cependant que l'arrêt du 24 avril 1990 énonçait : "par arrêt du 18 février 1987, la cour a condamné M. Kanoun à verser entre les mains du notaire la somme de 450 000 francs provisoirement arbitrée, cette décision était justifiée puisque la somme à rapporter est finalement de 446 980 francs et M. Kanoun ne peut solliciter la restitution de la somme versée, ni intérêts légaux", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la décision soumise à son interprétation ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la somme de 446 980 francs ne pouvait être productive d'intérêts que du jour où elle avait été fixée, soit le 24 avril 1990, bien que les sommes prélevées sans justifications doivent être rapportées avec intérêts de droits à compter des retraits effectués, ou tout au moins de l'acte introductif d'instance, les juges du second degré ont violé l'article 262-1 du Code civil, et alors, enfin, que la circonstance qu'une somme due n'est pas encore liquidée ne constitue pas un obstacle à sa capitalisation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'il est interdit aux juges, sous prétexte d'interprétation, de modifier les droits reconnus aux parties par les décisions claires et précises ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt du 24 avril 1990 qu'après avoir fixé le montant de la somme à rapporter, la cour d'appel avait expressément débouté les parties de leurs autres demandes ; que, dès lors, la requête en interprétation présentée par Mme X..., qui tendait à ajouter à la condamnation prononcée contre M. Kanoun, ne pouvait qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Kanoun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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