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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-45.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.506

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de technicien de laboratoire par M. Y... chirurgien-dentiste, au sein de son cabinet dentaire ; que, par lettre du 10 mai 2004, il a été licencié pour insuffisances professionnelles en raison de retards et malfaçons dans la fabrication des prothèses dentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen que si les heures supplémentaires ne peuvent être payées sous forme de prime, le montant des sommes versées au salarié sous cette forme en règlement d'heures supplémentaires doit être déduit des sommes qui lui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à M. X... au titre des heures supplémentaires le montant des primes qu'il lui avait versées, après avoir pourtant constaté que ces primes avaient été versées en rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que le versement de primes ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé qu'aucune compensation ne pouvait être effectuée entre les primes que l'employeur avait versées au salarié pour remplacer le règlement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué l'ayant condamné à verser à M. X... des salaires à titre d'heures supplémentaires de travail entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant condamné en outre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ce chef de décision constituant la suite de celui le condamnant au paiement d'heures supplémentaires et s'y rattachant par lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour le condamner à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, à constater que les heures supplémentaires de travail effectuées par celui-ci, n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de salaire, sans constater le caractère intentionnel de cette omission, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait réglé les heures supplémentaires effectuées par son salarié sous forme de primes, a constaté le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement mentionnait clairement et précisément que la rupture du contrat de travail était prononcée pour «insuffisances professionnelles», en raison du fait que, depuis son entrée en fonction, M. X... avait «accumulé les retards et les malfaçons sur un bon nombre de travaux», mettant à mal le planning et l'organisation de son cabinet ; qu'il était ainsi mentionné dans la lettre de licenciement que les retards qui étaient reprochés à M. X... étaient des retards dans la réalisation des travaux et non des retards dans sa prise de poste ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était motivée par des retards de M. X... dans sa prise de poste, constitutifs de faute disciplinaire et non d'insuffisances professionnelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que M. X... avait adopté un comportement fautif depuis le dernier avertissement qu'il avait reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits d'insuffisance professionnelle mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas affirmé que la lettre de licenciement était motivée par des retards dans la prise de poste mais a constaté que le salarié avait fait l'objet de trois avertissements antérieurement à son licenciement notamment pour des retards dans sa prise de poste ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et en a relevé le caractère disciplinaire, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que le salarié avait réitéré des retards et des malfaçons depuis le dernier avertissement qui lui avait été délivré le 27 avril 2004, ce dont elle a exactement déduit que le licenciement prononcé pour des faits déjà sanctionnés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux conseils pour M. Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Monsieur Alain-Gilles X... les sommes de 6.725,66 à titre d'heures supplémentaires et 672,56 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un conflit sur la durée du travail, il appartient à chaque partie de communiquer les éléments à l'appui de ses prétentions ; qu'il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que Monsieur X... a été embauché pour effectuer un travail à temps complet de 35 heures par semaine ; qu'il n'est de même pas contesté que ses horaires de travail initiaux étaient les suivants : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 14 h et le vendredi de 13 h à 19 h ; que ce contrat précisait que « les heures supplémentaires réalisées selon les nécessités seront compensées par des journées de récupération » ; qu'il convient de relever qu'aucun élément probant ne contredit utilement le contrat de travail de Monsieur X..., aux termes duquel celui-ci effectuait un temps complet ; que c'est donc en vain que l'employeur prétend que le salarié n'effectuait qu'un travail correspondant à 20 h par semaine, auquel s'ajoutaient les 10 heures hebdomadaires correspondant au travail de Monsieur Z..., et conteste ainsi les heures supplémentaires alléguées par le salarié ; que, alors que le salarié avait réclamé à plusieurs reprises, les 16 et 26 avril 2004 le paiement des heures supplémentaires qu'il disait avoir effectuées, l'employeur ne conteste pas utilement qu'à compter du mois de janvier 2004, Monsieur X... a remplacé son collègue de travail, Monsieur Z..., qui avait quitté le cabinet en tant que prothésiste, ce qui représentait 10 heures de travail supplémentaires par semaine pour l'intéressé ; que le bien fondé des réclamations de Monsieur X... est également corroboré par l'attestation qu'il produit, émanant de Monsieur A..., prothésiste dentaire de l'autre chirurgien-dentiste du cabinet dans lequel exerçait Monsieur Y..., donc à même de constater le travail confié à Monsieur X..., dont il ressort que ce dernier effectuait les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que en outre, l'examen des bulletins de paie montre que l'employeur a versé des primes à Monsieur X... qu'il reconnaît lui-même comme ayant en réalité réglé des heures supplémentaires au salarié, alors qu'un tel mode de règlement est contraire à la réglementation légale de la durée du travail qui prévoit, aux termes des articles R.143-2 et suivants du Code du travail, que l'employeur doit mentionner sur les bulletins de paie les horaires effectifs du salarié ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... ont donné lieu à la récupération, l'employeur ne conteste pas utilement le quantum des demandes du salarié ; ALORS QUE si les heures supplémentaires ne peuvent être payées sous forme de prime, le montant des sommes versées au salarié sous cette forme en règlement d'heures supplémentaire doit être déduit des sommes qui lui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires le montant des primes qu'il avait versées à Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que ces primes avaient été versées en rémunération des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-1-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Monsieur Alain-Gilles X... la somme de 15.000 à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'intention de dissimuler les heures effectuées par le salarié est caractérisée par l'absence de mention de ces horaires sur les bulletins de paye de l'intéressé, quand bien même l'employeur les a réglées, en partie de surcroît, sous forme de primes, ce dont il résulte une dissimulation d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... des salaires à titre d'heures supplémentaires de travail entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant condamné en outre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ce chef de décision constituant la suite de celui condamnant Monsieur Y... au paiement d'heures supplémentaires et s'y rattachant par lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé, à constater que les heures supplémentaires de travail effectuées par celui-ci n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de salaire, sans constater le caractère intentionnel de cette omission, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur Alain-Gilles X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à lui payer la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004 aux motifs « d'insuffisances professionnelles » et dans les termes suivants, avec un préavis d'un mois : « Depuis votre entrée en fonction, vous avez accumulé les retards et les malfaçons sur bon nombre de travaux comme je vous l'ai précisé dans mon courrier du 27 avril 2004, mettant à mal mon planning et l'organisation du cabinet ainsi que le respect de ma patientèle celle-ci n'étant pas prévenue du retard dans la fabrication de ses prothèses, contrairement à mes demandes répétées. Je ne peux pas faire face plus longtemps à vos erreurs, vos retards sur les délais impartis sans m'en avertir me mettant ainsi en délicatesse vis à vis de mes clients... » ; que cependant, il convient de relever, d'une part, que Monsieur X... a fait l'objet de trois avertissements antérieurement à son licenciement, les 7 avril 2004, lui faisant grief de «manque d'efficacité et de rendement au travail » et de retards lors sa prise de poste, ainsi que les 21 et 27 avril 2004, lui reprochant du retard dans de nombreux travaux ; que d'autre part, l'employeur a invoqué dans la lettre de licenciement, non seulement des erreurs, constitutives d'insuffisance professionnelle, mais également des "retards répétés", qui avaient d'ailleurs déjà donné lieu aux avertissements précités ; que le licenciement de Monsieur X... au motif général d'«insuffisances professionnelles» revêt en réalité également une nature disciplinaire qui doit être considérée comme déterminante au regard de ce contexte d'avertissements réitérés pour les mêmes motifs ; qu'aucun élément probant n'établit que Monsieur X... a réitéré des retards et malfaçons fautives depuis le dernier avertissement qui lui avait été adressé le 27 avril 2004 ; qu'en effet, les attestations versées par l'employeur, comme celles de Monsieur Z..., autre prothésiste du cabinet, du Docteur B..., collaboratrice de Monsieur Y... et de Madame C..., assistante dentaire de Monsieur Y..., sont rédigées de façon générale et sont en conséquence trop imprécises quant aux dates, ou même plus généralement aux périodes auxquelles des retards ou des malfaçons sont reprochés à Monsieur X... pour permettre d'établir la réitération d'un comportement fautif de l'intéressé depuis le 27 avril 2004 ; qu'il convient au surplus d'écarter les témoignages qui se bornent à faire état d'un caractère difficile du salarié dans la mesure où la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en fait pas grief à Monsieur X..., comme celui de Madame D..., de Monsieur E... et de Madame F... encore celles qui se limitent à déclarer n'avoir eu aucun problème de travail avec l'employeur, comme celles de Messieurs G... et H... ; qu'en l'absence de preuve de réitération par Monsieur X... d'un comportement fautif depuis le dernier avertissement qu'il a reçu, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement mentionnait clairement et précisément que la rupture du contrat de travail était prononcée pour « insuffisances professionnelles », en raison du fait que, depuis son entrée en fonction, Monsieur X... avait « accumulé les retards et les malfaçons sur un bon nombre de travaux », mettant à mal le planning du Docteur Y... et l'organisation de son cabinet ; qu'il était ainsi mentionné dans la lettre de licenciement que les retards qui étaient reprochés à Monsieur X... étaient des retards dans la réalisation des travaux et non des retards dans sa prise de poste ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était motivée par des retards de Monsieur X... dans sa prise de poste, constitutifs de faute disciplinaire et non d'insuffisances professionnelles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que Monsieur X... avait adopté un comportement fautif depuis le dernier avertissement qu'il avait reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits d'insuffisance professionnelle mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-6 du Code du travail.

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