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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-11.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.483

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Dominique X..., demeurant La Halle, avenue du Général Leclerc à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Attendu que M. X..., qui était inscrit pour l'année 1992 sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale du 23 novembre 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir "vraisemblablement" en application de l'article 2, 1 , du décret précité, retenu, pour refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de publicité mensongère, alors que cette décision pénale n'était ni exécutoire, ni définitive et qu'elle a d'ailleurs été ultérieurement infirmée par arrêt du 9 février 1993 ; Mais attendu que l'assemblée générale, dont la décision n'avait pas à être motivée, a souverainement décidé de l'opportunité de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires ; que cette décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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