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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01222

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01222 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZF N° Minute : 24/00774 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 09 décembre 2024, Concernant : Madame [R] [T] [L] née le 25 Juin 1974 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au [2] ; Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 décembre 2024 à : - Madame [R] [T] [L] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : Mme [D] [L] (Curatrice), - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 décembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique : - Madame [R] [T] [L] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 50 ans, a été hospitalisée le 09 décembre 2024 à 13h45 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent. A l'audience, la patiente précise qu’elle était d’accord pour être hospitalisée. Elle déclare que le traitement doit encore adapté. Elle souhaite rester car elle doit aller à un rendez vous gynécologique. Elle admet qu’elle avait arrêté son traitement pendant 3 jours, elle dit être d’accord avec les injections mais fait part de ses craintes à ce sujet. Elle estime aller un peu mieux mais fait toujours part d’hallucinations notamment la nuit. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I. Sur la régularité de la décision administrative La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 09 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue suite à une décompensation anxio-délirante, avec troubles du comportement et faible adhésion aux soins. Il résulte des certificats médicaux successifs que la patiente aurait mis le feu à son sapin de Noël sans parvenir à l’expliquer. Il est fait état également d’une rupture de traitement. Dans son avis motivé du 16 décembre 2024, le Docteur [S] relève que la patiente a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement, après rupture de traitement et présente une déficience légère. Le médecin observe que le comportement s’améliore depuis la réintroduction du traitement. Elle accepterait, de manière ambivalente, la remise en place du traitement injectable. Il ajoute que les capacités de la patiente sont manifestement limitées et ne lui permettent pas de consentir librement alors que l’hospitalisation doit se prolonger pour la réintroduction du traitement retard. Il estime une durée de 8 à 10 jours. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise, qu’elle adhère durablement aux soins et que les traitements soient remis en place, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [T] [L] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 19 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Décembre 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du [2], Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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