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Cour administrative d'appel de Paris, 24 avril 2023. 23PA00731

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00731

Date de décision :

24 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2222910 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222910 du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1985 et entré en France le 28 janvier 2019 muni d'un visa " C ", a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Le 23 septembre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, M. A soutient en appel, sans produire de nouvelles pièces, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant fait valoir son insertion professionnelle et sa forte intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé produit un contrat de travail du 1er septembre 2021 attestant qu'il occupe un emploi salarié sous un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de vente, cet élément ne suffit pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre le requérant et son épouse dès lors que l'intéressé a déposé une main courante, le 28 septembre 2021, indiquant que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2021 et qu'il a par ailleurs indiqué dans un courrier adressé par son conseil au préfet de police le 7 octobre 2021 qu'une procédure de divorce était en cours. Dès lors, M. A ne justifie pas de liens particuliers avec des personnes vivant en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 janvier 2023 et de l'arrêté du 30 septembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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