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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 août 2023. 2301695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2301695

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 1 d'informatique. Il soutient que contrairement à ce qui a été retenu, il a un niveau suffisant pour intégrer cette formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 1 Informatique. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a l'ensemble des prérequis exigés par la formation pour laquelle il a candidaté. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, l'unique moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 août 2023. Le président de la 1ère chambre, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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