Tribunal Administratif de Nice, 11 mars 2025. 2500999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2500999
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouyadou, doit être regardé comme au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d'origine et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la présente décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1994, était domicilié dans la commune de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
M. C
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