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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01376

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025 SS DU 09 JUILLET 2025 N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOS Pole social du TJ de [Localité 8]- MÉZIERES 22/162 31 mai 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : SNC ENTREPRISE [14] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 13] sou le n°[N° SIREN/SIRET 5], [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, substitué par Me MOREAU-ANSART, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE : [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [E], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 26 septembre 2021, M. [M] [B], salarié de la SNC ENTREPRISE [14] en qualité de maçon/conducteur d'engins depuis le 1er septembre 2008, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'lombosciatique L5-S1 G sur hernie discale', objectivée par certificat médical initial du docteur [P] [C] du 10 septembre 2021. La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Par courrier du 3 novembre 2021, la [7] a informé la SNC ENTREPRISE [14] de cette déclaration, lui a indiqué les modalités et délais d'instruction de cette demande pour une décision annoncée au plus tard au 18 février 2022. Par décision du 14 février 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Le 12 avril 2022, la société ENTREPRISE [14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer cette décision de prise en charge inopposable pour non-respect du contradictoire dans l'instruction de cette demande et pour non-respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles. Par décision du 12 mai 2022, ladite commission a rejeté sa requête. Le 5 juillet 2022, la société ENTREPRISE [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a : - déclaré opposable à la SNC [14] la décision de prise en charge par la [10], au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint M. [M] [B] le 14 février 2022, - condamné la SNC [14] à verser à la [9] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SNC [14] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC [14] au paiement des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Ce jugement a été notifié à de la société ENTREPRISE [14] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juin 2024. Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2024, la société ENTREPRISE [14] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SNC ENTREPRISE [14] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 31 mai 2024, en ce qu'il : - DÉCLARE opposable à la SNC [14] la décision de prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint M. [M] [B] le 14 février 2022 ; - CONDAMNE la SNC [14] à verser à la [6] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la SNC [14] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [14] au paiement des entiers dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, - juger que : - La décision rendue par la [10], en date du 14 février 2022 (reçue le 17 février 2022) en ce qu'elle a pris en charge M. [M] [B] au titre de la maladie professionnelle « SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE L5 S1 » prévue au tableau n° 98 relatifs aux « AFFECTIONS CHRONIQUES DU RACHIS LOMBAIRE PROVOQUEES PAR LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES [Localité 12] » à compter du 24 juin 2021 et que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 mai 2022 lui sont inopposables, - l'affection de M. [M] [B] et les arrêts de travail correspondant ne peuvent, en tout état de cause, être retenus au titre de la maladie professionnelle, - ne pas lui imputer les conséquences de la décision de prise en charge de M. [B] à ce titre. En tout état de cause, - condamner la [10] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, - juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] est légalement fondée, - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [14], - condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [14] aux entiers dépens de l'instance Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de première constatation médicale L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie. L'article L. 461-2 du même code, dernier alinéa, ajoute : 'À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'. L'article D. 461-1-1 du même code dispose : 'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'. À défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. (C. Cass. Civ 2, arrêt du 11 mai 2023 n° 21-17788) La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure. La pièce caractérisant cette première constatation médicale n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, il sera relevé en premier lieu que sur la déclaration de maladie professionnelle du 26 septembre 2021, dont la copie a été transmise à la société [14] par la caisse, il est mentionné à la case 'date de la 1ère constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail' la date du 24 juin 2021. Elle correspond à la date de l'arrêt de travail, antérieure à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Le médecin traitant, dans le certificat médical initial du 10 septembre 2021, n'a pas complété la case relative à la date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle. Dans la fiche de concertation médico-administrative maladie à laquelle la société [14] a pu avoir accès dans le cadre de la consultation du dossier mis à disposition, le docteur [I], médecin-conseil, a fixé la date de première constatation médicale au 24 juin 2021. Il convient de rappeler qu'en dehors des certificats médicaux détenus par la caisse composant le dossier auquel ont accès la victime et l'employeur (article R. 441-14 du code de la sécurité sociale), les autres éléments médicaux sont couverts par le secret médical. Toutefois, depuis la réforme de 2019, l'employeur peut contester les éléments médicaux devant la commission médicale de recours amiable, en désignant un médecin lequel pourra avoir accès à l'ensemble de ces éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé pour déterminer la date de la première constatation médicale de la maladie et apprécier l'existence de la maladie au regard des tableaux de maladie professionnelle. Si la caisse, dans son courrier de transmission de la déclaration professionnelle du 3 novembre 2021, mentionne comme date de la première constatation médicale le 10 septembre 2021, à savoir la date de l'établissement du certificat médical initial, c'est en raison du fait qu'il ne relève pas des services administratifs de fixer cette date. C'est le service médical de la caisse qui le fait dans le cadre de l'instruction de l'affaire. L'avis du médecin-conseil sur cette date est du 4 novembre 2021. Ce n'est qu'au terme de cette instruction, qu'elle prend en compte la date fixée par le médecin-conseil, et qu'elle modifie ou pas cette date dans sa décision de prise en charge, comme l'a fait en l'espèce le 14 février 2022. Elle modifie, dès lors, le numéro de dossier. La société [14] n'a pu se méprendre entre la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, visant toutes les deux le même salarié, M. [M] [B] et la même pathologie. Il n'est fait état d'aucune autre procédure en cours de reconnaissance de maladie professionnelle qui aurait pu entraîner une confusion. Le principe du contradictoire a été respecté par la caisse. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la maladie professionnelle En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (C. Cass. 6 avril 2023, n° 21-16.861) En l'espèce, il s'agit du tableau n° 98 : - maladies : * sciatique par hernie discale L4-L5 ou L.5-LS1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, Ou * Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - liste limitative des travaux : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Il s'agit d'une affection chronique : elle doit avoir une durée au moins égale à trois mois. 1- Sur la maladie La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l'article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'. La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. L'interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive. Les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. En l'espèce, le docteur [C] fait état, dans le certificat médical initial, d'une 'lombosciatique L5-S1 gauche sur hernie discale'. Le docteur [I], médecin-conseil de la caisse, dans le colloque de concertation médico-administrative maladie, indique : - libellé complet du syndrome : 'sciatique par hernie discale L5-S1' - examen prévu par le tableau : 'oui', si oui date de réception de l'examen : '14/09/2021', si oui, préciser la nature et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen complémentaire : 'IRM lombaire par Dr [W] [F]' - conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' : 'oui'. Par attestation du 11 août 2022, le docteur [I] confirme que le dossier médical de l'assuré correspond à une 'sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, confirmée par IRM lombaire du 07/07/2021' Il est joint le compte-rendu de l'IRM du sept juillet 2021 aux termes duquel : 'Mise en évidence d'une volumineuse protusion médiane et postéro-latérale gauche dépendant du disque L4-L5, présentant une largeur de 16 mm, s'étendant sur 12 mm de hauteur avec une épaisseur de 8 mm comprimant l'émergence radiculaire L5 gauche. Présence d'une volumineuse hernie discale postéro-latérale gauche dépendant du disque L5-S1 présentant une largeur de 20 mm avec une épaisseur de 5 mm s'étendant sur 10 mm de hauteur. L'émergence radiculaire S1 gauche est considérablement hypertrophiée, d'allure atypique discrètement hyper-intense, hétérogène mesurée sur une coupe exaile à 12 x 8 mm versus 6 x 4 mm (du côté droit)' . Par ailleurs, M. [B] a été en arrêt maladie au titre de cette affection, du 4 janvier 2021 au 29 janvier 2021, puis du 24 juin 2021 au 8 décembre 2021. La maladie visée au tableau 98 est donc caractérisée tant au regard du caractère de 'topographie concordante' que de celui de 'chronique', la caisse se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques au seul avis du médecin conseil. 2- Sur la liste des travaux M. [B] occupe un poste de maçon VRD (voirie et réseaux divers) et de conducteur d'engin. Dans son questionnaire, M. [B] déclare effectuer les tâches suivantes : - pose de bordures, pavés, caniveaux, dalle béton, - pose réseaux sec, électricité, téléphone, assainissement, eau potable, - macadam. Il déclare porter les charges suivantes : - sac de ciment, plaque regard fonte de différente taille, tuyaux d'assainissement de plusieurs diamètres, réseaux sec (électricité, télécoms, gaz, eau, fibre), petit regard béton, - mise en place d'enrobé. Il indique conduire les engins suivants : chargeuse, tracto-pelle, mini-pelle, compacteur. Dans son questionnaire, la société [14] déclare à la question du port de charges que M. [B] effectue les tâches suivantes : - pose de bordures à l'aide d'une machine spécifique, les bordures n'étant jamais portées sans une aide mécanique, - pose de pavés, - étalement béton : il s'agit de béton prêt à l'emploi livré en camion benne à l'endroit désiré. Il ne conduit qu'occasionnellement en remplacement un chargeur. En l'état de ces seules constatations, il ne peut être conclu que M. [B] effectue habituellement de la manutention manuelle de charges lourdes. La caisse invoque la situation d'un autre salarié de la société qui exercerait les mêmes tâches et souffrirait de la même pathologie. Elle produit son questionnaire. Toutefois, cet autre salarié est uniquement maçon VRD. Il ne conduit pas d'engins et la description qu'il donne de ses tâches n'est pas tout à fait similaire à celles décrites par M. [B]. Contrairement à ce qu'affirme la caisse, la [11] n'a pas donné son accord pour l'utilisation de cette autre procédure, elle indique dans son mail que les fonctions des deux salariés ne sont pas tout à fait identiques. La société [14] justifie de l'obtention par M. [B] d'un certain nombre de diplôme lui permettant de conduire des engins (CAP conducteur d'engins travaux publics et carrières et CACES). Par ailleurs, ayant déjà souffert de problèmes de dos, suite à l'avis du médecin du travail de ne pas l'affecter au port de charges lourdes le 20 avril 2016, puis à l'interdiction d'être affecté à un poste entraînant des déplacements hors des Ardennes, son poste a été modifié pour tenir compte des recommandations du médecin du travail. Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative de travaux telle que décrite au tableau 98 est remplie. Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [14]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la caisse sera condamnée au dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SNC ENTREPRISE [14] la décision de prise en charge prise le 14 février 2022 par la [7] au titre des risques professionnels de l'affection dont a été reconnu atteint M. [M] [B], Condamne la [7] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la [7] aux dépens d'appel, Condamne la [7] à payer à la SNC ENTREPRISE [14] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages

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