Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06402 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVJV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] dit [W]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocats, Me FOUTEL Cindy, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 754, et Me HECTOR Philippe, avocat plaidant au Barreau de MARSEILLES
DÉFENDERESSE
CARPIMKO, (Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthodontistes et Orthoptistes) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son représentant légal
Représentée par Me GUEILHERS Elisa, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Sarah PAPOULAR, avocat plaidant de le SELARL RSDA, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Gwenaelle FRANÇOIS, avocat au Barreau VERSAILLES
ACTE INITIAL DU 09 Novembre 2023
reçu au greffe le 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Foutel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte du directeur de la CARPIMKO du 21 septembre 2017, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO) entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE portant sur la somme totale de 29.786,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 692,60 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 décembre 2022 à Monsieur [R] [B] DIT [W] (ci-après Monsieur [W]).
Par décision du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de Monsieur [W] de mainlevée de cette saisie attribution.
En vertu de la même contrainte et de la décision du juge de l'exécution du 11 juillet 2023, par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CARPIMKO entre les mains de la CPAM du Val d’Oise, portant sur la somme totale de 31.137,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 octobre 2023 à Monsieur [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [R] [B] DIT [W] a assigné la CARPIMKO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions 2, Monsieur [R] [B] DIT [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
In limine litis : annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023,A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au regard de la prescription de la contrainte du 21 octobre 2017,Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire : ordonner la suspension de la procédure d’exécution et lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour solder sa dette,Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CARPIMKO demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution du jugement à intervenir au seul vu de la minute.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 12 juillet 2024. Ce n’est qu’après relance du greffe, qu’une note a été reçue le 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Monsieur [W] apporte la preuve qu’il a portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie par un courrier recommandé le même jour que l’assignation. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur l’absence de titre exécutoire et l’imprécision du décompte
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.».
Monsieur [W] demande l’annulation du procès-verbal en raison de la différence entre les sommes indiquées dans le titre exécutoire et le procès-verbal de saisie attribution équivalent à une absence de titre exécutoire. De plus, il fait valoir que l’imprécision du décompte entraine la nullité de la saisie attribution. Il réitère que la somme réclamée au principal ne correspond pas à une contrainte, ni la « minoration cotis 2016 régime de base », ce qui rend le décompte invérifiable. De plus, il indique que la somme mentionnée au titre des versements à déduire n’est pas compréhensible.
La CARPIMKO explique son décompte en précisant que le montant principal de 28.374,11 euros correspond bien au montant qui figure sur la contrainte du 20 octobre 2017. Elle explique que la minoration des cotisations 2016 date du 18 mars 2021, ce qui ne pouvait figurer sur la contrainte du 20 octobre 2017. Enfin, elle explique que les versements à déduire englobent les versements volontaires de Monsieur [W] et le montant saisi précédemment.
Il convient de rappeler que les erreurs dans le décompte ne s’apparentent pas une irrégularité de forme qui pourrait frapper l’acte d’huissier ne mentionnant pas le titre exécutoire. En l’espèce, aucune irrégularité n’est démontrée par Monsieur [W], les montants sont exacts par rapport à la contrainte et cette dernière est bien mentionnée en tant que titre exécutoire.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l’espèce, le décompte est fondé sur un unique titre exécutoire et est détaillé dans le respect des textes de loi. Ainsi, Monsieur [R] [B] DIT [W] échoue à prouver une irrégularité dont il ne justifie pas qu’elle lui ferait grief.
Par conséquent ces moyens seront rejetés.
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ».
En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2231 du Code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Monsieur [W] fait valoir que l’organisme social est tenu de faire exécuter ses contraintes dans le délai triennal.
En l’espèce, la contrainte du 21 septembre 2017 a été signifiée le 20 octobre 2017. Toutefois, un acte d’exécution forcée a été réalisé le 5 décembre 2022, dénoncé le 13 décembre 2022, et a été validé par décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2023, le moyen tiré de la prescription n’étant pas soulevé. Une nouvelle saisie est intervenue le 6 octobre 2023. Par conséquent, Monsieur [W] ne peut plus faire valoir la prescription de la contrainte alors même qu’une précédente audience a statué sur la validité d’une saisie attribution fondée sur cette même contrainte. Il apparait contraire au principe de la force jugée de permettre à Monsieur [W] de contester un titre exécutoire alors qu’une précédente instance qui le lui permettait a donné lieu à la décision du juge de l'exécution du 11 juillet 2023. De plus, en application l’alinéa second de l’article du code de la sécurité sociale, l’acte d’exécution signifié le 13 décembre 2022 constitue le point de départ du délai de prescription. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription ne sera pas accueilli.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.
Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Monsieur [W] sollicite un délai de paiement de 24 mois, tout comme dans son assignation du 11 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de rejet de sa demande le 11 juillet 2023. Il précise que son état de santé est fragile, que ses revenus son faibles, qu’il a un enfant à charge. Il détaille ses charges.
La CARPIMKO s’oppose à la demande de délai de paiement.
Cette demande a déjà été examinée par le juge de l'exécution un an auparavant au sein de la décision du 11 juillet 2023. Toutefois, Monsieur [W] produit des éléments nouveaux bien qu’il ne produise pas sa déclaration d’impôt la plus récente.
Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas que ses capacités financières lui permettent de régler sa dette réclamée de 31.137,75 euros même échelonnée sur 24 mois, alors que celle-ci date de 2017.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci échouant à prouver un abus.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [B] DIT [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La CARPIMKO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 700 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [B] DIT [W] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] DIT [W] de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO) selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2023 dénoncé le 12 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] DIT [W] de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] DIT [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] DIT [W] à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] DIT [W] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU