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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-10.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.152

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph B..., demeurant à Bricquebec (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Edouard Z..., demeurant à Cattigny, Bricquebec (Manche), lieudit "Le Clos de la Croix", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1988), qu'un jugement du tribunal de Valognes du 12 juillet 1956 a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Marie-Louise A... et Edouard X..., et de la succession de ce dernier, prédécédé, succession dont dépendait notamment un immeuble bâti ; que M. B..., notaire, a été commis pour procéder à ces opérations ; que ce jugement a été, le 10 janvier 1957 déclaré commun au fils mineur du défunt, Louis X..., né le 29 décembre 1936, représenté par son subrogé tuteur en raison de l'opposition d'intérêts existant entre lui-même et sa mère, qui avait été nommée tutrice le 3 mai 1954 ; que sur un cahier des charges dressé par M. B... l'immeuble ci-dessus mentionné a été adjugé à M. Z... le 6 mai 1957 ; que, quelques jours plus tard, M. Louis X... révéla que sa mère l'avait émancipé le 17 mai 1954 ; qu'en 1965, il assigna M. Z... en nullité de l'adjudication et restitution de l'immeuble, demande à laquelle a fait droit un arrêt de la cour d'appel de Caen du 25 mai 1984, devenu irrévocable ; que M. Z... a recherché la responsabilité de M. B..., que l'arrêt a condamné au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen pris, en ses deux branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... ayant, comme l'a constaté la cour d'appel, représenté son fils dans tous les actes qui ont précédé l'adjudication ou y ont concouru, sans que personne avertisse le notaire de l'émancipation intervenue, celui-ci n'avait aucune raison de suspecter la déclaration des parties et n'a donc commis aucune faute en ne vérifiant pas si M. Louis X... n'avait pas été émancipé ; et alors, d'autre part, que le notaire n'a pas à rechercher si les informations que lui donnent les parties sont exactes et à deviner ce qu'elle ont pu lui cacher ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé par motifs adoptés que le notaire est tenu, afin d'assurer l'efficacité juridique de ses actes, de vérifier la qualité et la capacité des parties, la cour d'appel a relevé que par une simple démarche au greffe du tribunal d'instance de Bricquebec, lieu de sa résidence et du domicile du mineur, M. B... aurait eu connaissance de l'émancipation dont la dissimulation a entaché de nullité la procédure d'adjudication toute entière ; qu'elle a pu ainsi considérer que M. B... avait, en négligeant de recueillir cette information, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'adjudicataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... le montant de la valeur vénale de l'immeuble qu'il a été contraint de restituer, alors, selon le moyen, que M. Louis X... était tenu, en contrepartie, de restituer le prix d'ajudication payé par M. Z..., et qu'en ne vérifiant pas si cette restitution avait été ou non effectuée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Z... avait, en fait, payé le prix d'adjudication entre les mains de M. Louis X..., bien que celui-ci n'en fût pas créancier, et qu'il en avait obtenu restitution, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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