Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01549
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULUS
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
SA MAAF ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 19/02516
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Nicole CHABRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1269
APPELANT
****************
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
INTIMEE
SA LAFARGEHOLCIM CIMENTS
anciennement dénommée LAFARGE CIMENTS
N° SIRET : 302 135 561
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Hubert RIBEREAU GAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499
INTIMEE
CAISSE DE LA SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS URSSAF PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2015, M. [S] [D] a été victime d'une chute sur le site désaffecté de la société Lafarge Ciments à [Localité 11].
M. [D] s'y était rendu de nuit afinn de prendre des photographies des lieux.
A la suite de cette chute, il est devenu paraplégique.
Par exploits introductifs d'instance en date des 10 et 20 juin 2016, M. [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise, la MAAF Assurances et la Caisse RSI Pays de Loire aux fins principalement de voir la MAAF condamnée à le garantir des conséquences de la chute et qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Par exploit introductif d'instance en date du 1er décembre 2016, la société d'assurance la MAAF a fait assigner la société Lafarge Ciments en intervention forcée dans le cadre de cette instance.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 26 janvier 2017.
Par ordonnance d'incident en date du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [D], confiée au docteur [C] et a condamné la société MAAF au paiement d'une provision de 120 000 euros au demandeur.
M. [D], titulaire d'un contrat Garantie Accident de la vie privée, a été indemnisé par la société MAAF à hauteur de 521 036,16 euros au titre de sa garantie contractuelle.
Par conclusions de reprise d'instance en date du 22 mars 2019, le conseil de la société MAAF assurances a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
-débouté M. [D] de sa demande en réparation intégrale de son préjudice par la société Lafarge Ciments devenue la société Lafargeholcim Ciments,
-débouté la société d'assurance la MAAF de sa demande en paiement formée contre la société Lafarge devenue la société Lafargeholcim Ciments,
-débouté la société d'assurance la MAAF de sa demande en remboursement formée tant contre M. [D] que contre la société Lafarge devenue la société Lafargeholcim Ciments,
-déclaré le jugement déféré commun à la société RSI Pays de Loire,
-condamné la société d'assurance la MAAF à payer à la société Lafarge devenue la société Lafargeholcim Ciments, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté la société d'assurance la MAAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société d'assurance la MAAF aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par acte du 8 mars 2021, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 juillet 2023 :
-recevoir M. [D] en son appel et l'y déclarer bien fondé,
-confirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande visant à voir retenir la responsabilité de la société Lafargeholcim Ciments et de sa demande d'indemnisation intégrale de ses préjudices,
Statuant à nouveau, au visa des articles 1240,1241 ,1242 et 1244 du code civil,
-déclarer la société Lafargeholcim Ciments entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont M. [D] a été victime le 14 mars 2015 et la condamner à réparer l'ensemble des préjudices en ayant résulté dont la créance subrogatoire de la MAAF viendra en déduction pour les postes par elle contractuellement indemnisés.
-juger que M. [D] a droit à réparation intégrale des préjudices dont il a été victime
-Fixer les préjudices de M. [D] ainsi qu'il suit avec application du barème de capitalisation publié en 2022 à la Gazette du Palais.
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA)
· Fauteuil roulant manuel '''''''''''''''''''1 9123,54 euros
· Roue d'assistance motrice ''''''''''''''''''.5 220,76 euros
· Chaise douche'''''''''''''''''''''''... 463,88 euros
· Fauteuil hippocampe''''''''''''''''''''.. 1 992,50 euros
· Rampe d'accès ''''''''''''''''''''''''...590 euros
· Verticalisateur ''''''''''''''''''''''''.76,21 euros
· Arceau de lit-planche de bain-tabouret douche '''''''''''...79,73 euros
· Adaptation du véhicule ''''''''''''''''''''.2 242,19 euros
Honoraires de médecin conseil ''''''''''''''''''''''.1 680 euros
Assistance tierce personne '''''''''''''''''''''''.21 528 euros
Perte de gains PGPA, ''''''''''''''''''''''''19 744,67 euros
Après consolidation
Dépenses de santé future
· Fauteuil roulant manuel'''''''''''''''''''' 39 855,99 euros
· Adaptation véhicule''''''''''''''''''''''. 10 963 euros
Assistance tierce personne
· De la date de consolidation 14 mars 2016 jusqu'au jugement à intervenir 4 heures par jour à 23 euros /h, soit un coût journalier de 92 euros),
· a compter du jugement à intervenir jusqu'à 12 mois après la date effective du versement de l'indemnisation devant lui revenir, sur la base de 4 h/j au taux horaire de 23 euros, soit (92 euros journalier)
· Une année après le versement de l'indemnisation allouée par le tribunal, par capitalisation, de façon viagère, soit : 3h/j x 412 j x 23 euros/h x 51,250 (euro de rente viager à l'âge que M. [D] atteindra une année après le prononcé du jugement à intervenir, soit en 2025, soit à l'âge de 40 ans, soit '''''''''''''''''''''''.1 456 935 euros
A déduire l'indemnité forfaitaire contractuelle ''''.. de 85 198,50 euros versée par la MAAF
Préjudice économique professionnel
· De la date de consolidation (14/03/2016) jusqu'au jugement à intervenir sur une base mensuelle de 2 430,50 euros dont à déduire les sommes perçues soit'''''.. 39 047,97 euros
· A compter du jugement à intervenir capitalisée et après déduction du capital restant de la rente la somme de'''''''''''''''''''''''''. 1 391 156 euros
Frais de logement adapté''''''''''''''''''''''. 184 424,67 euros
· Acquisition'''''''''''''''''''''''''.. 141 212 euros
· Aménagements intérieurs et extérieurs'''''''''''''' 43 212,67 euros
A déduire l'indemnité contractuelle de '''''''''''85 198,50 euros versée par la MAAF
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
· Déficit fonctionnel temporaire total et temporaire '''''''''''9 600 euros
· Souffrances endurées''''''''''''''''''''''40 000 euros
A déduire l'indemnité contractuelle forfaitaire de'''''2 271,96 euros versée par la MAAF
Après consolidation
· Déficit fonctionnel permanent de 75% à 31 ans '''''''''''. 435 000 euros
· Préjudice d'agrément ''''''''''''''..''''''' 30 000 euros
· Préjudice esthétique permanent ''''''''''''''''''30 000 euros
· Préjudice sexuel ''''''''''''''''''''''''35 000 euros
· A déduire l'indemnité contractuelle de 340 794 euros versée par la MAAF au titre de l'indemnisation du DFP
-condamner la société Lafargeholcim Ciments au paiement de ces sommes,
-débouter la MAAF de ses prétentions à l'endroit de son assuré M. [D]
-condamner in solidum la MAAF que M. [D] a été contrainte d'assigner et la société Lafargeholcim Ciments aux dépens qui comprendront notamment les honoraires du docteur [C] expert désigné, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer la décision à intervenir commune au RSI Pays de la Loire et à la CPAM de Maine et
Loire.
Par dernières écritures du 27 août 2021, la société MAAF assurances prie la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société MAAF assurances
-infirmer en tous points le jugement déféré.
Statuant à nouveau.
-dire et juger la société LafargeHolcim Ciments responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [D] a été victime le 14 mars 2014.
A titre très subsidiaire sur les responsabilités,
-dire et juger la société LafargeHolcim Ciments responsable dans une proportion majoritaire, non inférieure à 70%.
Sous réserve de l'appel en intervention de la CPAM du Puy de Dôme par M. [D],
-fixer à la somme de 521 036,16 euros la créance subrogatoire de la société MAAF assurances, laquelle s'imputera par priorité, et sera prélevée, sur les postes de préjudices et pour les montants suivants :
' Dépenses de santé actuelle à concurrence de ''''''''''''''7 573,20 euros ' DFT : à concurrence de ''''''''''''''''''''''..2 271,96 euros
' Frais de logement adapté, à concurrence de ''''''''''''''85 198,50 euros
' Assistance par tierce personne à concurrence de'''''''''..'''85 198,50 euros ' Déficit Fonctionnel Permanent, à concurrence de'''''''''''.. 340 794,00 euros
-condamner la société LafargeHolcim Ciments à payer à la société MAAF assurances la somme de 521 036,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions de première instance, du 9 septembre 2020, valant mise en demeure.
-ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Très subsidiairement,
Dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité, condamner M. [D] à rembourser à la société MAAF assurances les indemnisations contractuelles reçues à concurrence des montants correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de la société LafargeHolcim Ciments.
-condamner également, en ce cas, la société LafargeHolcim Ciments à payer à la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de M. [D], à lui rembourser les sommes déjà payées par elle, attribuées à M. [D].
-débouter M. [D] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles dirigée contre la société MAAF assurances.
-condamner la société LafargeHolcim Ciments à payer à la société MAAF assurances la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
-la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 24 novembre 2021, la société LafargeHolcim Ciments prie la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LafargeHolcim Ciments,
-débouter la société MAAF assurances de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LafargeHolcim Ciments,
-y ajoutant, de condamner M. [D] et la société MAAF assurances à verser à la société LafargeHolcim Ciments la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] aux dépens d'appel.
M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel à l'URSSAF Pays de Loire le 28 avril 2021 remis à personne habilitée et a dénoncé ses conclusions par acte du 13 septembre 2023 remis selon les mêmes modalités.
Par courrier du 29 novembre 2021 M. [D] a informé le conseiller de la mise en état qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et a assigné cette dernière en reprise d'instance et en intervention forcée le 13 décembre 2021. Par acte d'huissier du 18 août 2023 remis à personne habilitée, M. [D] a dénoncé ses conclusions à la CPAM du Maine-et-Loire qui a fait parvenir sa créance actualisée au titre de l'invalidité tout en disant ne pas intervenir à la cause.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de la société Lafargeholcim Ciments
L'appelant soutient :
- que la responsabilité de la société Lafargeholcim Ciments peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en ce que l'accident est survenu dans une friche industrielle laissée à l'abandon, sans panneau ni barrière empêchant le passage des piétons, que les grilles présentes sur le lieu de l'accident ne couvraient pas l'accès au chemin qui mène aux bâtiments, que le rapport de gendarmerie conclut que la passerelle litigieuse surplombant un vide de 15 mètres était en accès libre,
- que la responsabilité de la société Lafargeholcim Ciments en qualité de gardien peut être recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil en ce que la victime a prouvé le rôle actif de la passerelle dans l'accident et qu'au visa de l'article 1244 du code civil et d'une décision du Conseil constitutionnel, le propriétaire est obligé d'entretenir son bien, même s'il est squatté.
En réponse, la MAAF répond que la mise à l'arrêt d'une installation classée soumise à autorisation telle le cas de la fabrication de ciment ou de chaux et plâtres, nécessite aux termes des dispositions du code de l'environnement une mise en sécurité du site et des interdictions d'accès. Elle en déduit que la société Lafargeholcim Ciments était soumise à une obligation déclarative et que sur le fondement de l'article R512-39-1 et L511-1 du code de l'environnement, le terrain devait être clôturé et faire l'objet d'une surveillance.
Très subsidiairement, elle soutient sur le fondement de l'article 1240 du code civil que la responsabilité de la société peut être recherchée d'une part, car le manquement aux dispositions du code de l'environnement constitue une anormalité fautive de la chose inerte et d'autre part, car l'absence de destruction de cette plate-forme, et son maintien sur le site désaffecté depuis 15 ans au moment de l'accident, notoirement connu pour recevoir de nombreuses visites de personnes, apparaît éminemment anormal.
En défense, la société Lafargeholcim Ciments sollicite la confirmation du jugement déféré et estime que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Contestant avoir commis une quelconque faute, elle considère que l'appelant renverse la charge de la preuve en ce qu'il exige une démonstration qui lui appartient alors qu'il a commis une faute grave en entrant dans une propriété privée interdite d'accès aux tiers, qu'il a emprunté un chemin difficile et pris des risques dans l'obscurité pour réaliser des clichés en se déplaçant à reculons sur une passerelle étroite, située à une quinzaine de mètres de hauteur, sans garde-corps sur sa totalité.
Elle estime que le propriétaire d'un terrain n'a aucune obligation de le clore pour éviter des intrusions, de surcroît inutiles vis-à-vis de personnes déterminées à outrepasser les limites d'une propriété privée.
Elle invoque plusieurs arrêts de la Cour de cassation dans lequel elle juge qu'aucune faute de négligence n' été retenue à l'encontre du propriétaire d'une construction en mauvais état qu'un adolescent de 16 ans avait tenté d'escalader ou encore à la suite de la noyade d'un père et de sa fille ayant décidé de faire du kayak dans une partie non navigable du Var.
Elle conteste l'argument selon lequel elle aurait été tenue de suivre la procédure de cessation définitive d'activité lors de l'arrêt de la fabrication du ciment, car en l'absence de libération des terrains, et donc de futur usage du site, l'administration n'a jamais imposé à un exploitant cessant une activité classée mais en maintenant d'autres de suivre la procédure de cessation définitive d'activité.
En tout état de cause, elle affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendus manquements à ces dispositions et l'accident.
S'agissant de la responsabilité du fait des choses, elle rétorque que la plate-forme litigieuse répondait à la définition de la chose inerte et n'était pas en position anormale, que ce n'est pas la plate-forme qu'aucune réglementation ne lui imposait de sécuriser qui a causé la chute mais la faute de M. [D].
***
Pour rejeter les demandes de M. [S] [D], le tribunal judiciaire de Pontoise a relevé, pour écarter la responsabilité de la société Lafargeholcim, que cette dernière avait pris les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès à son site désaffecté via l'apposition de panneaux et des barrières ne laissant ainsi qu'un chemin pour y accéder.
S'agissant de la responsabilité du fait des choses, le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Lafargeholcim ne saurait être recherchée non plus et a constaté que la chute de M. [D] n'était pas due à un défaut d'entretien ou de structure de la passerelle car la plate-forme était en bon état et n'était pas anormalement fragile. En outre, il relève qu'elle n'était pas anormalement positionnée.
Sur ce,
M. [S] [D] recherche la responsabilité délictuelle de droit commun de la société Lafarge et la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde sur le fondement des articles 1240 à 1244 du code civil, textes qui ne sont pas applicables pour être issus de la réforme postérieure aux faits du 10 février 2016.
Afin d'engager la responsabilité délictuelle de la société LafargeHolcim Ciments, M. [S] [D] doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
L'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, énonce le principe que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." Sont visées par l'article 1383 ancien devenu l'article 1241 les fautes d'imprudence ou de négligence.
L'article 1384 alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code énonce qu' " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."
Sur le fondement de ce dernier texte, la victime du dommage doit établir plus spécialement la preuve qu'une chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l'instrument du dommage c'est-à-dire qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice en raison de son caractère anormal. Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage, si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état à condition que cela soit en lien de causalité direct et certain avec la production du dommage.
En l'espèce, si le dommage est clairement établi par les graves blessures dont souffre M. [S] [D], il convient de s'interroger sur sa causalité. L'article 9 du code de procédure civile impose à la victime d'apporter les éléments de preuve de cette responsabilité.
M. [S] [D] relate avoir pénétré sur les lieux par une des deux entrées du site de la cimenterie dans sa partie désaffectée couvrant 53 126 m2, celle de la route de Seine à [Localité 11]. Les considérations relatives à celle du chemin des Tremblaux qui n'a pas été le chemin qu'il a suivi, ne sont donc pas pertinentes au regard de la faute reprochée au cimentier qui serait de ne pas avoir mis de "panneaux d'interdiction ou signalant un danger".
Il n'est pas contesté par la société LafargeHolcim Ciments que malgré la pose de 53 grilles de chantier, de panneaux "défense d'entrer", de barrières mobiles de sécurité et de gros blocs de pierre le long de la voie, l'entrée sur ce site démantelé n'est pas entièrement entravée et que des personnes peuvent s'introduire sans être arrêtées par un gardien ou par un obstacle nécessitant une dégradation de matériel.
Le terrain est partiellement clos, modelé par endroits de talus et il s'agit d'une propriété privée ce que l'appelant ne pouvait ignorer ni manquer de voir du fait des panneaux "accès interdit à toute personne non autorisée" ou " propriété privée, défense d'entrer", des blocs de pierre espacés de 50 centimètres à un mètre et des barrières entourant la partie du site située à proximité de l'entrée empruntée par l'appelant.
M. [S] [D] n'indique pas sur quel fondement le propriétaire d'un terrain aurait eu l'obligation de le faire gardienner et entourer d'obstacles infranchissables.
A l'appui de ses demandes, il produit des copies de photos prises sur le terrain, en copie noir et blanc très peu lisibles, des attestations de personnes ayant circulé de façon illicite sur le terrain de la cimenterie désaffectée, le rapport du détective de la MAAF.
En ce qui concerne les circonstances propres au dommage subi par M. [S] [D], la cour relève que c'est librement que M. [S] [D] et son compagnon sont entrés et ont suivi un chemin décrit par les fonctionnaires de police, premiers arrivés sur place, comme "fermé par de gros blocs de pierre [...], escarpé, [...] étroit et adossé à une pente extrêmement abrupte au point que l'un des policiers dira que pour arriver au point de chute de M. [S] [D], "il n'y a plus vraiment de chemin". (pièce n°2 M. [S] [D]).
Les services de secours ont eu le plus grand mal à accéder au lieu de la chute, notamment "en raison du manque d'éclairage pour progresser en toute sécurité."
Cette progression sur le chantier au relief très marqué s'est faite selon M. [T] vers minuit pour faire des photos de "light painting" nécessitant le "noir quasi-absolu." Ce témoin dit avoir vu, sans en être tout-à-fait sûr, M. [S] [D] positionner son appareil photo à moins d'un mètre du rebord, reculer tout en éclairant le sol jusqu'à être à 1,50 m de son appareil. En effet, le light painting nécessite des évolutions autour de l'appareil pour faire varier les couleurs en utilisant de lourdes lampes tenues à la main. Enfin, M. [T] précisait que c'était la première fois qu'il venait sur ce site en particulier mais connaître néanmoins son existence, comme M. [S] [D], pour être de la région et fréquenter régulièrement avec lui "des lieux où le danger est possible", en "restant toutefois généralement prudents."
Ainsi, c'est sans même faire un premier repérage des lieux que l'appelant est entré sur un site privé qu'il savait désaffecté, comme le dit son compagnon ("nous connaissons ce lieu vu que nous sommes originaires de la région"), au relief extrêmement tourmenté, à travers une végétation très dense , en portant du matériel et en pleine nuit. Il a ainsi créé les conditions de la chute sans prouver que le propriétaire ait commis une faute d'imprudence ou une négligence en rapport avec la production du dommage. (Cass.civ 2e, 10 décembre 2008, n° 06-15.065).
La société LafargeHolcim Ciments qui devait mesurer les risques subsistant sur le site ne devait le faire que par rapport à une utilisation normale et prévisible, adaptée au statut et à la surface de son terrain c'est-à-dire un site désaffecté, sans activité industrielle, non destiné à un public quelconque et ayant fait l'objet de diverses mesures de démantèlement, de destruction de certaines installations, de blocage des accès aux bâtiments comme en témoignent les échanges versés aux débats entre la société et la DRIEE (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France). Elle n'avait pas à entretenir les différentes installations en parfait état de fonctionnement comme si la surface industrielle était encore exploitée ou bien ouverte au public.
S'il est incontestable que les alentours de la passerelle et la configuration de celle-ci, située 15 mètres au-dessus du vide, étaient potentiellement dangereux, en raison de l'absence de sécurisation de ses abords, de l'importance des obstacles pour y accéder et de l'absence partielle de garde-corps, c'est bien cet environnement caractéristique qui a été recherché par la victime qui s'y est rendue clandestinement et y a évolué en toute connaissance de son caractère sauvage et non balisé et en y recherchant précisément des sensations liées à son relief, son caractère atypique et son obscurité, ce que M. [T] a appelé des "lieux insolites." Il a souhaité l'utiliser en totale liberté sachant le lieu désaffecté et donc nécessairement non domestiqué. (Cass.civ, 2e, 14 juin 2018, n° 17-14.781 publié)
Contrairement à ce qu'affirme M. [S] [D], cette passerelle n'avait plus vocation à servir de passage à qui que ce soit et notamment à des squatters, repoussant sans cesse plus loin les limites de l'imprudence. Il ne peut pas non plus invoquer le fait qu'il faisait nuit et donc que l'absence partielle de garde-corps lui a échappé dans la mesure où c'est lui qui a décidé seul de cette dangereuse occurrence, se rendant ainsi maître des lieux.
L'accident est dû aux circonstances objectives choisies par M. [S] [D] pour franchir les obstacles artificiels posés par le propriétaire et gardien de la chose, puis naturels, pour évoluer dans des conditions tout-à-fait inadaptées, sur une passerelle de trois mètres de large et y installer un matériel autour duquel il devait évoluer.
La passerelle n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident et ne peut être considérée comme ayant été l'instrument du dommage, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime, de sorte que la responsabilité de la société LafargeHolcim Ciments qui a pris les précautions pour empêcher l'entrée et a fait des visites régulières pour réparer les accès forcés, n'est pas engagée.
Ainsi, du fait de l'exceptionnelle gravité de la faute d'imprudence commise par M. [S] [D], la responsabilité de la société LafargeHolcim Ciments n'est pas engagée, ni sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ni en tant que gardien de la chose sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du même code.
La MAAF qui tire de l'application des dispositions des articles R512-39-1 et R511-1 du code de l'environnement, contestée par la société LafargeHolcim Ciments, l'obligation pour cette dernière de signaler "l'interdiction d'accès et de dépôt d'ordures" et la clôture totale du site se heurte aux constatations ci-dessus dont le lien de causalité n'est au surplus, pas explicité et échoue à démontrer subsidiairement le rôle actif de la passerelle dans la survenance du préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exonéré la société LafargeHolcim Ciments de toute responsabilité et rejeté toutes les demandes formées contre elle par M. [S] [D] et par la MAAF.
Eu égard au sens de la présente décision, le rejet des demandes en remboursement de la MAAF formées contre M. [S] [D] doit être confimé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sont confirmées.
A hauteur d'appel, la MAAF ayant indemnisé M. [S] [D] ne sera pas condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés devant la cour.
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Maine et Loire et à l'URSSAF Pays de Loire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Maine et Loire et à l'URSSAF Pays de Loire,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,