Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYIU
Du 24 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [I] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
né le 24 Juin 1995 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant en visioconférence
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, avocat commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES YVELINES
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELEURL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0500 substitué par Me Caroline LABBE-FABRE, avocate au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié par le préfet à M. [H] [N] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juillet 2024 portant placement de M. [H] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2024 à 16h41 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] en date du 21 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 septembre 2024 ;
Le 23 septembre 2024 à 11h49, M. [H] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du tribunal judiciaire le 21 septembre 2024 à 14h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et soutient que les conditions autorisant la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ au cours des quinze derniers jours, que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent et que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il soutient que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il n'est pas responsable de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire. Il indique que M. [H] [N] ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il est en France depuis 2008 et qu'il a ainsi une vie privée et familiale.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le consulat congolais est dynamique en ce qu'il a répondu le 12 septembre 2024 à l'une des relances envoyées par la préfecture pour indiquer que des recherches sur l'identité de l'intéressé étaient encore en cours. Il soutient que cette preuve du dynamisme du consulat laisse augurer une réponse à bref délai. Le retenu n'a remis aucun document d'identité. Il représente une menace à l'ordre public car il a été interpellé pour menace de mort sur son ex-conjointe. La violation de l'article 8 de la CEDH a déjà été jugée par la cour d'appel de Versailles le 30 juillet 2024. Le tribunal administratif indique qu'il ne produit aucune pièce justifiant de son investissement auprès de sa prétendue fille et ne justifie pas de conditions de représentation suffisantes.
M. [H] [N] se reconnaît de nationalité congolaise. Il indique que les faits reprochés vis-à-vis de son ancienne compagne ne sont qu'une petite dispute. Il dit que le consulat n'a pas encore répondu. Il affirme avoir compris l'obligation de quitter le territoire français. Il dit qu'il a envie de retrouver sa famille et que sa fille, âgée de cinq ans, a besoin de son père et ne comprend pas ce qu'il se passe.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles relève dans son ordonnance que l'autorité administrative a sollicité auprès des autorités congolaises un laissez-passer dès le 25 juillet 2024, que les autorités congolaises ont indiqué le 19 août 2024 poursuivre des investigations pour s'assurer que M. [H] [N] est bien ressortissant congolais, que plusieurs relances ont été faites par l'autorité administrative et que l'autorité démontre l'existence d'une demande de routing qui n'a pu être validée qu'en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer.
Force est de constater que les autorités congolaises n'ont pas répondu aux relances envoyées par les services de la préfecture. Le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer.
Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
S'agissant de la condition de menace à l'ordre public, l'intéressé soutient que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours des quinze derniers jours.
L'ajout de la condition de menace pour l'ordre public au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il s'agit d'apprécier, pour ordonner la première prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles relève que la menace à l'ordre public est établie car M. [H] [N] a été accusé par son ancienne compagne de menaces de mort réitérées.
En effet, M. [H] [N] a fait l'objet d'une garde à vue le 23 juillet 2024, avant son placement en rétention, à la suite de la plainte déposée par son ancienne compagne. D'après les pièces versées au dossier, cette procédure a été classée sans suite.
En outre, il ne ressort des pièces versées à la procédure aucune condamnation pénale.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que le comportement du retenu représente une menace à l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [H] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [H] [N].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
Fait à VERSAILLES le 24 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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