Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/96
Rôle N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY7L
[J] [X]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 04 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04140.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation le 07/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
S.A. GMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 15 décembre 2017 à [Localité 5], M. [X] circulant au guidon de sa motocycette a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances. Admis au centre hospitalier de la Timone, il présentait une fracture luxation trimalléolaire de la cheville droite complexe, une fracture de la tête du 2e et 3e métatarsien au niveau du pied droit, une fracture non chirurgicale au niveau de la tête radiale, et une ITT de 60 jours. Son droit à indemnisation intégrale de son préjudice n'est pas contesté.
Par assignation du 5 mai 2020, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en indemnisation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GMF Assurances
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [Y] a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- donné acte à la SA GMF Assurances de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l'accident du 15 décembre 2017,
- évalué le préjudice corporel de M. [X], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 66 514,56 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 14 027,62 euros (créance CPAM)
' frais divers : 1 080 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 3 396 euros
' perte de gains professionnels actuels : 4 783,57 euros
' perte de gains professionnels futurs : 66 142,68 euros (absorbée par pension d'invalidité)
' incidence professionnelle : 20 000 euros (dont 2 537,24 euros, solde pension d'invalidité)
' déficit fonctionnel temporaire : 5 352,75 euros
' souffrances endurées : 8 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 18 840 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
' préjudice d'agrément : 3 000 euros
- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [X], avec intérêts au taux légal, :
' la somme de 58 014,56 euros, après déduction de la provision versée de 8 500 euros,
' la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Audrey Selles-Gilot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- écarter la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA GMF Assurances à indemniser les préjudices causés par son assuré à M. [X] le 15 décembre 2017,
- condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [X] la somme de 399 417,84 euros, en réparation des prejudices consécutifs à cet accident,
- condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF Assurances aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Audrey Selles-Gilot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir les éléments suivants :
* sur la rente du tiers payeur :
- il est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er août 2019 ; toutefois, il était suivi depuis 2008 pour une polyarthrite rhumatoïde, ce que le docteur [Y] a consigné dans son rapport ; sa pension d'invalidité ne lui a pas été attribuée uniquement au titre de son accident du 15 décembre 2017 ; la caisse primaire d'assurance-maladie ne délimite pas la proportion de la pension d'invalidité imputable à l'accident ; par suite, il n'y a pas lieu de procéder à l'imputation de la créance sur le poste ;
* sur l'évaluation des préjudices, en particulier professionnels :
- perte de gains professionnels futurs : M. [X] était titulaire d'un CDI à temps partiel en qualité de manutentionnaire au sein de la SARL L'Amanderie depuis le 19 décembre 2016 et percevait un salaire de référence net imposable de 618,85 euros, ce qui n'est pas contesté ; la médecine du travail a émis le 2 septembre 2019 un avis d'inaptitude au vu duquel il a été licencié le 30 septembre 2019 ; M. [X], qui n'a jamais retrouvé de travail et a des qualifications professionnelles limitées, a droit à la réparation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs ; les arrérages à échoir doivent être calculés avec l'euro de rente viagère ; soit un total de 211 245,68 euros (arrérages échus 25 991,70 euros + 185 253,98 euros) ; si la cour devait ne retenir qu'une perte de chance, elle doit être évaluée à 90% ;
- incidence professionnelle : tant la médecine du travail que le docteur [Y] ont conclu que l'état séquellaire contre-indique la reprise du poste antérieur (port de charges de 50 kg, station debout) ; il ne peut qu'être affecté à un emploi sédentaire, et a la qualité de travailleur handicapé ; il justifie d'une pénibilité accrue des conditions de travail et d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi ; il est fondé à solliciter la somme de 150 000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [X] une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
À titre subsidiaire, sur la perte de gains professionnels futurs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une indexation de la rente à 62 ans,
- imputer la créance de la CPAM à hauteur de 68 680,44 euros,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter M. [X] de ses plus demandes amples ou contraires,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Agnès Stalla, avocat.
La SA GMF Assurances fait valoir qu'il revient à M. [X] de démontrer le lien de causalité entre l'accident et la diminution de ses revenus professionnels. En l'occurrence, ce lien n'est pas démontré : le premier juge a admis la perte de gains professionnels futurs de M. [X] sans rechercher si une impossibilité médicale de travailler était réellement caractérisée. Or, le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne aucune incapacité à poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle de niveau équivalent, nonobstant son classement en invalidité de catégorie 1 (laquelle, si elle lui ouvre droit au versement d'une pension d'invalidité, ne l'empêche nullement d'exercer une activité professionnelle).
* * *
Assignée à personne habilitée le 7 avril 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 90 157,09 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 8 098 euros
- frais médicaux : 4 399,54 euros
- frais pharmaceutiques : 694,48 euros
- frais d'appareillage : 127,27 euros
- frais de transport : 663,33 euros
- franchises : - 153 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 7 449,03 euros
- rente accident du travail (arrérages échus) : 3 371,44 euros
- capital représentatif des arrérages à échoir : 65 309 euros
* * *
La clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [X] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [Y] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [X].
Le docteur [Y] a ainsi évalué les postes suivants :
- difficultés d'extension du coude droit avec douleurs au niveau de la tête radiale, douleurs du poignet droit, raideur douloureuse de la cheville droite, boîterie à droite,
- consolidation : 31 juillet 2019
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 15 décembre 2017 au 31 juillet 2019
- assistance par tierce personne temporaire :
- DFT 100% : 15 - 19 décembre 2017, et 11 octobre 2018 (6 jours)
- DFT 75% : 20 décembre 2017 - 20 février 2018 (61 jours)
- DFT 50% : 21 février - 21 avril 2017, et 12 - 19 octobre 2018 (68 jours)
- DFT 25% : 22 avril 2017 - 10 octobre 2018, et 20 octobre 2018 - 31 juillet 2019 (820 jours)
- assistance par tierce personne temporaire :
' 2 heures par jour : 20 décembre 2017 - 20 février 2018 (61 jours)
' 1 heure par jour : 21 février - 21 avril 2018 (61 jours)
' 3 heures par semaine : 22 avril 2017 - 22 juillet 2018 (13 semaines)
- souffrances endurées : 3,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 12%
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 20 décembre 2017 au 20 février 2018
- préjudice esthétique permanent : 2/7 prenant en compte la disgrâce esthétique et dynamique
- incidence professionnelle : les séquelles que présente le blessé rendront difficile la reprise du poste antérieur ; une étude de poste a été faite par la médecine du travail : aucun reclassement n'a semble-t-il pu être possible dans l'entreprise, M. [X] est en passe d'être licencié pour raisons médicales ; ce licenciement est justifié au titre de l'accident ; il devra se voir reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et subir un reclassement sur un poste sédentaire ;
- préjudice d'agrément : gêne notable dans les activités mettant en jeu les membres inférieurs,
- le potentiel arthrogène de la lésion de la cheville droite (fracture trimalléolaire initiale) pourra justifier la réouverture du dossier en aggravation.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (51 ans), de la consolidation (52 ans), de la présente décision (57 ans) et de son activité (manutentionnaire à temps partiel), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 14 027,62 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais de médecin-conseil : 1 080 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 3 996 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros.
Au vu des conclusions du docteur [Y], dont le premier juge n'a pas fait une lecture erronée comme indiqué par M. [X], le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 3 996 euros ventilée comme suit :
- 2 heures / jour du 20 décembre 2017 au 20 février 2018 : 62 jours x 2 heures x 18 euros = 2 232 euros,
- 1 heure / jour du 21 février au 21 avril 2018 : 59 jours x 1 heure x 18 euros = 1 062 euros,
- 3 heures / semaine du 22 avril 2017 au 22 juillet 2018 : 13 semaines x 3 heures x 18 euros = 702 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 4 815,16 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l'occurrence, le montant non contesté du salaire de référence résultant des bulletins de paie produits est de 618,85 euros. Soit une perte de 12 065,03 euros au titre de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles de 593 jours retenue par le docteur [Y] (du 15 décembre 2017 au 31 juillet 2019).
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a servi à M. [X] des indemnités journalières d'un montant de 7 449,03 euros de laquelle il y a lieu de retraiter de la CSG de 6,20% (461,84 euros) et de la CRDS de 0,50% (37,24 euros), soit un montant imputable de 6 949,95 euros.
La perte de gains professionnels actuels est donc de 5 115,08 euros, réduite à la somme de 4 815,16 euros pour ne pas méconnaître l'objet du litige.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 71 319,36 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [Y] n'a pas retenu une impossibilité médicale pour M. [X] de se livrer à une activité professionnelle, ce qui serait compatible avec le bénéfice d'une invalidité de catégorie 1. Pour autant, il n'est pas contestable que M. [X] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée lors de l'accident, qu'il l'a perdu du fait d'une inaptitude médicalement constatée à son poste de travail, et qu'il n'en a pas retrouvé à la date à laquelle la cour statue. Il est donc fondé à solliciter la réparation intégrale de la partie échue de sa perte de gains professionnels futurs. Soit 618,85 euros x 12 mois x 4,602 années = 34 175,37 euros.
S'agissant de la partie à échoir, il est vraisemblable que M. [X], âgé de 57 ans à la liquidation et doté de qualifications professionnelles limitées, a perdu une chance de conserver pour l'avenir le niveau de rémunération qu'il avait lors de l'accident. La cour évalue cette perte de chance à 75%, soit 618,85 euros x 12 mois x 75% x 6,669 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 57 ans jusqu'à l'âge de 64 ans (barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 37 143,99 euros.
Le montant total de la perte de gains professionnels futurs est de 34 175,37 euros + 37 143,99 euros = 71 319,36 euros.
M. [X] soutient que la créance de la caisse ne doit pas être imputée puisque la pension d'invalidité de catégorie 1 qui lui a été allouée à compter du 1er août 2019 était également due à une polyarthrite rhumatoïde dont il était atteint depuis l'année 2008, soit plus de huit ans avant l'accident. L'état des débours définitifs communiqué par la caisse primaire d'assurance-maladie n'autorise pas cette lecture dans la mesure où les arrérages échus (3 371,44 euros) et à échoir (65309 euros) de la pension d'invalidité sont expressément rattachés à l'accident survenu le 15 décembre 2017. La pension d'invalidité de 68 680,44 euros s'impute intégralement.
Le montant d'indemnisation lui revenant est de 2 638,92 euros.
Incidence professionnelle (IP) : 30 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
M. [X] était âgé de 52 ans à la consolidation. Le docteur [Y] a conclu que son état séquellaire rendait difficile la reprise du poste antérieur, ce qu'a confirmé ultérieurement l'avis d'inaptitude de la médecine du travail.
Il s'ensuit qu'au delà de la pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel qui en résulte, M. [X], qui souffre de difficultés d'extension du coude droit, de douleurs du poignet droit, et présente une raideur douloureuse de la cheville droite et boîte à droite, ne pourra plus exercer d'activité impliquant le port de charges lourdes et/ou la station debout. Il est donc contraint d'abandonner l'exercice de sa profession, ainsi que l'a noté le docteur [Y] qui évoque la nécessité d'un reclassement sur un poste sédentaire.
Âgé de 52 ans à la consolidation, M. [X] subit une dévalorisation sur le marché de l'emploi, ce d'autant que ses qualifications professionnelles sont limitées.
Ce poste sera évalué à la somme de 30 000 euros ' précision étant faite que l'offre de 40 000 euros de la SA GMF Assurances ne valait que dans l'hypothèse où la demande de M. [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs serait rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 662,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 8 722,50 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 6 jours x 30 euros = 180 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 75% x 61 jours x 30 euros = 1 372,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 68 jours x 30 euros = 1 020 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 820 jours x 30 euros = 6 150 euros.
Souffrances endurées (SE) : 10 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [Y], ce poste justifie l'attribution d'une somme de 10 000 euros à M. [X].
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Évalué à 2,5/7 pendant la période de classe IV, ce poste justifie l'attribution d'une somme de 800 euros à M. [X].
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 760 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expert amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 20 760 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [Y] retient une disgrâce esthétique et dynamique et retient une évaluation de 2,5/7 justifiant l'attribution d'une somme de 4 000 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 3 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident. La preuve desdites activités peut être rapportée par tous moyens.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Précisément, le docteur [Y] retient une gêne notable dans les activités mettant en jeu les membres inférieurs, au nombre desquelles peuvent être admises la pratique de la randonnée dans les Calanques, la pratique du VTT ou la pêche en mer.
En l'occurrence, M. [X] ne produit qu'une attestation pour chacune de ces activités, ce qui ne permet pas d'apprécier la régularité de leur pratique. Ce poste sera évalué à la somme de 3 000 euros non contestée par la SA GMF Assurances.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [X] :
- frais divers : 1 080 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3 996euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 815,16 euros
- perte de gains professionnels futurs : 2 638,92 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 722,50 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 179 969,67 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 90 157,09 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 89 812,58 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 8 500 euros
Solde restant dû à la victime : 81 312,58 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA GMF Assurances est condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité justifie la condamnation de la SA GMF Assurances à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et avant imputation des provision versées, les sommes suivantes :
- frais divers : 1 080 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3 996euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 815,16 euros
- perte de gains professionnels futurs : 2 638,92 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 722,50 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT