Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-85.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.819
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FOURNET Martial, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mohamed Z..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu l'article 575-3° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Z... du chef des faits d'abus de confiance relevés par l'information ;
"aux motifs que "en ce qui concerne les sommes non comptabilisées par Mohamed Z... et dont l'existence aurait été révélée par l'information, la Cour doit constater que Martial X... après avoir nié toute possibilité de fraude, a finalement reconnu qu'il existait un moyen simple qu'il a décrit, qui correspond exactement à celui qui selon Mohamed Z..., lui aurait été décrit par Martial X..., et qui a également été pratiqué par ce dernier qui a reconnu l'avoir "peut-être" utilisé pour des amis, sans en préciser le nombre ;
la preuve a été rapportée qu'il existait au sein de cette SCP des pratiques partagées par les associés, tacitement tolérées sinon concertées, afin de dissimuler une partie des honoraires reçus des clients, et s'il appartenait aux deux associés, en vertu du pacte social, de comptabiliser leurs recettes respectives, les entorses à ce pacte qu'ils ont commises et les tolérances qu'ils se sont mutuellement accordées, ne permettent pas, le doute devant bénéficier au mis en examen, de dire, à supposer que ces faits ne soient pas prescrits, qu'il existe des charges suffisantes contre Mohamed Z... justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel" ;
1°) "alors que la chambre d'accusation qui avait constaté l'existence des détournements effectués par Mohamed Z... ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il existait un doute devant bénéficier à ce dernier; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°) "que le consentement de la victime ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Z..., motif pris de ce que le docteur X..., victime des détournements de ce dernier les aurait tacitement tolérés, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que "en l'état de la procédure et ainsi que le magistrat instructeur l'a souligné, il apparaît à la lumière des déclarations faites par Mohamed Z... mais surtout de celles de Martial X... et de ses écrits, d'une part que si ce dernier avait pu avoir dès le mois de mars 1985 des doutes quant aux agissements de son ex-associé, il avait dès le 3 novembre 1986 la preuve de l'existence de la dissimulation et du détournement de recettes commis au préjudice de la SCP; ces faits étaient donc couverts par la prescription triennale qui était acquise à la date du dépôt de la plainte" ;
"alors que, en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ;
qu'en énonçant que dès le 3 mars 1986, Martial X... avait la preuve de l'existence de la dissimulation et des détournements de recettes commis par Mohamed Z... au préjudice de la SCP, sans rechercher comme il le lui avait été demandé, si ce délit lui était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'une partie des faits dénoncés par la partie civile était couverte par la prescription lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et, d'autre part, pour le surplus, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mohamed Z... d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que les moyens proposés, qui se bornent à discuter la valeur de tels motifs, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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