Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 2006), qu'une cour d'appel ayant constaté la résiliation du contrat de location-gérance de fonds de commerce consenti par la société Prodim (la société) à M. X... et Mme Y..., et ordonné l'expulsion des locataires, ces derniers ont sollicité d'un juge de l'exécution des délais pour quitter les lieux ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de surseoir à l'expulsion d'un locataire commerçant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant prononcé le sursis à l'expulsion de M. X... et Mme Y..., locataires gérants d'un fonds de commerce appartenant à la société Prodim, a violé les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1244-1 du code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le juge de l'exécution tient des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ; la condamne à payer à M. X..., Mme Y... et M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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