Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
MDPH DU DOUBS, [Adresse 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [N] [B], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 mars 2021, Mme [X] [Y] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 2].
Par courrier en date du 18 mars 2022, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [Y] un avis défavorable à l'obtention de l'AAH.
Par requête en date du 11 avril 2022, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa décision du 10 juin 2022, rejeté son recours au motif que ses difficultés correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50 % et ne lui permettaient pas de bénéficier de l'AAH.
Par requête reçue le 28 juillet 2022, Mme [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard lequel a, par jugement en date du 19 janvier 2023 :
- dit que le taux d'incapacité de Mme [X] [Y] pouvait être fixé entre 50 et 79 % mais qu'il n'existait pas, à la date de sa demande, de restriction substantielle et durable à l'emploi
- confirmé les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des 22 mars et 10 juin 2022 ayant refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
- débouté Mme [X] [Y] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2023, Mme [X] [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 13 juin 2023 et soutenues à l'audience, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- constater que son taux d'invalidité est compris entre 50 et 79 % et qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
- lui accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 10 mars 2021
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
A l'appui, Mme [Y] fait principalement valoir qu'elle souffre de deux déficiences touchant le genou droit et le coude droit consécutives à deux chutes survenues en 2014 et 2019 ; qu'elle présente des difficultés importantes pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur ; qu'elle est également atteinte d'un trouble de l'obésité ; que si elle a obtenu un CAP secrétariat, elle n'a jamais travaillé dans ce domaine ; et que sa capacité à exercer une activité professionnelle est en conséquence restreinte du fait d'une part de l'absence de formation lui permettant d'exercer un poste administratif, d'autre part, des anti-dépresseurs pris et enfin, des douleurs permanentes subies.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 septembre 2023, la MDPH du Doubs, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- rejeter la requête de Mme [Y] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard prononcé le 19 janvier 2023
- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposés.
La MDPH fait principalement valoir que les raisons qu'invoque l'appelante pour justifier son éloignement de l'emploi ne sont pas constitutives d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant et qu'elles ne peuvent être retenues pour justifier la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80 % . L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et que d'autre part la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, tout en excluant une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi au regard des conclusions du médecin expert intervenu à l'audience.
Si en première instance, le taux d'incapacité était contesté par la MDPH, cette dernière n'a pas formé appel incident sur ce chef de jugement de telle sorte qu'à hauteur de cour ne demeure contestée que la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi par Mme [Y].
Pour écarter cette dernière, les premiers juges ont retenu que si les difficultés de mobilité de Mme [Y] en lien avec son handicap étaient bien réelles, celles-ci n'étaient cependant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle dès lors que cette dernière justifiait d'une formation dans le domaine du secrétariat et qu'elle était donc en capacité d'occuper un emploi dans le domaine administratif, adapté à ses compétences et à son handicap.
Si Mme [Y] conteste une telle appréciation et soutient que les gonalgies au genou droit limitent sa mobilité et lui occasionnent des douleurs entravant toute recherche d'activité professionnelle, elle n'apporte cependant aucun élément pour contredire de manière pertinente les constatations du docteur [O], médecin expert, ayant expressément conclu que 'le traumatisme du coude n'avait pas laissé de séquelles depuis la pose d'une prothèse' et que seul demeurait 'un genou totalement instable et globalement douloureux' dans un contexte d'obésité avec une IMC de 38,10, ne constituant pas une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le courrier du docteur [J], rhumatologue, en date du 3 avril 2023 que Mme [Y] produit à hauteur de cour, ne fait que confirmer la persistance d'une gonalgie droite, avec prescription d'une genouillère et d'un traitement anti-arthrosique, et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [O] quant à l'appréciation du taux de handicap et des conséquences sur l'exercice d'une activité professionnelle
Par ailleurs, si Mme [Y] invoque l'ancienneté de son diplôme et l'absence de toute expérience dans le domaine administratif pour espérer y trouver un emploi, de telles considérations ne constituent cependant pas des éléments à retenir pour déterminer la restriction substantielle et durable à l'emploi, laquelle s'apprécie, en application de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, au seul regard :
- des déficiences à l'origine du handicap
- des limitation d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences
- des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
- des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d'activité.
Mme [Y] ne peut en conséquence opposer l'absence de tout emploi occupé dans le domaine administratif pour justifier son impossibilité à reprendre, en bénéficiant des adaptations de postes que nécessite le handicap indéniable de sa gonalgie droite et des formations adéquates, un emploi.
Aucun élément ne vient au surplus démontrer les allégations de Mme [Y] selon lesquelles elle aurait été placée sous antidépresseurs et serait dorénavant dans l'incapacité complète de travailler quel que soit le domaine d'activité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de restriction durable et substantielle à l'emploi et ont débouté Mme [Y] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 19 janvier 2023 en ses dispositions critiquées
- Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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