Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/04665 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJGA
N° de MINUTE : 24/00145
Madame [S], [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [E] [O]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Lucie FERRI-VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB043
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé puliquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [J] et M. [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Martinique). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur mariage et sont aujourd’hui majeurs.
Par acte authentique établi le 16 octobre 1996 par Maître [T] [P], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), les époux ont acquis la toute propriété d’un bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2].
Par acte authentique établi le 22 mai 2003 par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 15] (Seine et Marne), les époux ont acquis la toute propriété d’un bien immobilier (parcelle de terre) sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- attribué à Mme [S] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- attribué à M. [W] [O] la jouissance des véhicules VW Golf cabriolet, Renault 5 turbo, Jaguar XJS, Rolls Royce Silver Shadow et Mercedes 600 SE, à ses frais,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à Mme [S] [J], à ses frais.
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a prononcé le divorce des époux. Le jugement a été signifié le 24 février 2021 et n’a fait l’objet d’aucun appel.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [J] et de M. [W] [O].
C’est dans ce contexte que Mme [S] [J] a, par acte d’huissier du 20 avril 2022, fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [S] [J] demande au tribunal, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de :
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [J] et Monsieur [W] [O]
- désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [A] [F], notaire,
[Adresse 6]
[Localité 10]
- désigner tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
- dire qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de la nécessité de son remplacement le cas échéant
- dire qu'il appartiendra au notaire de :
* Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
* Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
* Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile
- Dire que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire des récompenses à inscrire en compte et /ou des créances de l'indivision post communautaire
- Dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
- Dire que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Rappeler que :
* le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
* en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
* le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
* si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
* dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
* en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête
- débouter Monsieur [W] [O] de sa demande de voir fixer le montant d’une indemnité d’occupation dont serait redevable Madame [S] [J] compte tenu du caractère inlouable due à la vétusté du bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93)
- exonérer Madame [J] de toute indemnité d’occupation due sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93)
- attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (93) à Madame [S] [J] au prix de 220.000 euros
A titre subsidiaire,
- ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants :
Sur la commune de [Localité 10] (93)
[Adresse 4]
Une propriété bâtie figurant au cadastre
Section AL N° [Cadastre 2]
Ladite propriété bâtie consistant en une maison d'habitation
- sur la mise à prix de 220.000 euros pouvant être baissé d’un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d’enchère.
- désigner la SCP [21], commissaire de Justice à [Localité 10] (93), aux fins de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
- désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
- dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
* Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
* Une annonce dans LA PARISIEN
* Une annonce sur le site internet LICITOR
En tout état de cause,
- ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants :
Sur la commune de [Localité 15] (77)
[Adresse 22]
Une parcelle cadastrée
Section BS N° [Cadastre 8] Lieu-dit : [Adresse 22]
Pour une surface de 00 ha 22 a 78 ca
- sur la mise à prix de 8.900 euros pouvant être baissé d’un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d’enchère.
- désigner la SCP [21], commissaire de Justice à [Localité 10] (93), aux fins de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
- désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
- dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
* Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
* Une annonce dans LA PARISIEN
* Une annonce sur le site internet LICITOR
- désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira au Tribunal avec mission d’évaluer la valeur vénale des véhicules détenus par Monsieur [W] [O], à savoir :
* une Jaguar immatriculée [Immatriculation 17]
* une Rolls Royce immatriculée [Immatriculation 16]
* une Mercedes 600 SE immatriculée [Immatriculation 7]
* une Renault super 5 GT Turbo immatriculée [Immatriculation 18]
* une Volkswagen Golf III immatriculée [Immatriculation 13]
- enjoindre à Monsieur [W] [O] de justifier de la provenance et de la nature (propre ou commune) des fonds employés pour l’acquisition du 4 mars 2021 du bien sis à [Localité 24], [Adresse 25] en MARTINIQUE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [W] [O] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [S] [J] au titre de l’article 700 du CPC.
- condamner Monsieur [W] [O] au paiement des dépens.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, M. [W] [O] demande au tribunal de :
- lui donner acte de son accord pour que le litige soit porté devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
- lui donner acte de son accord sur la valeur du bien immobilier commun sis à [Localité 10] (93) évalué entre 210.000 euros et 230.000 euros,
- lui donner acte de son accord pour que ledit bien soit attribué à Madame [S] [J] contre versement de la soulte due à Monsieur [W] [O] en une seule fois,
- fixer la valeur locative du bien sis à [Localité 10] (93) à la somme de 1.800 euros mensuels. Subsidiairement, appliquer un abattement de 20 % et ramener la valeur locative à 1.440 Euros/mois, divisé par deux,
- dire que Madame [J] est redevable de ladite indemnité d’occupation à compter de l’ONC soit en mars 2019,
- fixer la valeur des meubles meublant le domicile conjugal à la somme de 12.000 Euros,
- dire que la valeur des pièces de collection sera réintégrée dans l’actif à partager,
- dire qu’il aura l’attribution du bien immobilier (terrain non constructible) sis à [Localité 15] (77) contre versement de la soulte à Madame [S] [J],
- lui attribuer les véhicules de collection en sa possession et constater qu’ils sont dépourvus de valeur marchande,
- réintégrer dans l’actif à partager le véhicule Clio en possession de Madame [S] [J],
- désigner un expert pour procéder aux opérations de partage,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [S] [J] indique que l’indivision contient des biens immobiliers et des véhicules automobiles.
Par ailleurs, Mme [S] [J] produit des correspondances justifiant que des tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [G] [I], notaire à [Localité 11] [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 27]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [S] [J] portant sur le bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], au prix de 220.000 euros
Mme [S] [J] soutient avoir toujours résidé dans ce bien et toujours y résider. Elle prétend disposer des fonds nécessaires pour financer la soulte. Elle explique que le bien n’est pas partageable en lot. Elle estime que la valeur médiane du bien est de 220.000 euros.
M. [W] [O] est en accord sur l’estimation du bien entre 210.000 euros et 230.000 euros et sur l’attribution préférentielle au profit de Mme [S] [J]. Il sollicite le versement de la soulte en une seule fois.
Sur ce,
L'attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à l'un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L'attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n'est jamais de droit en cas de divorce.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L'attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d'une cause de déchéance non prévue par la loi.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n'est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l'insolvabilité de l'attributaire.
Il est rappelé qu'en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [J] habite dans les biens et y habitait au moment de la dissolution du régime matrimonial des époux.
Par ailleurs, elle produit des pièces démontrant qu’elle a effectué des démarches afin de s’assurer de sa capacité à financer le paiement d’une soulte au moyen d’un prêt et qu’elle dispose d’une épargne personnelle.
En conséquence, le bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], sera attribué préférentiellement à Mme [S] [J].
Sauf accord amiable entre les parties, la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Toutefois, bien que les parties s’accordent sur la valeur vénale actuelle du bien, le bien devra être estimé dans l’acte de partage selon sa valeur vénale à la date de la jouissance divise telle qu’elle sera fixée dans ledit acte.
3. Sur la demande d’attribution préférentielle de M. [W] [O] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8]
M. [W] [O] soutient vivre sur le bien immobilier qu’il qualifie de terrain non constructible non alimenté en eau. Il précise se ravitailler à la source du village voisin et auprès de son voisinage. Il indique que le mobile-home, posé sur le terrain et dans lequel il vit, appartient à un tiers.
Mme [S] [J] indique que M. [W] [O] vit sur le terrain dans des conditions qu’elle estime ni précaires, ni insalubres.
Sur ce,
L'attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à l'un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L'attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (C. civ., art. 1476) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (C. civ., art. 1542). Mais elle n'est jamais de droit en cas de divorce.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L'attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d'une cause de déchéance non prévue par la loi.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n'est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l'insolvabilité de l'attributaire.
Il est rappelé qu'en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par M. [V] [L] le 20 février 2021 qu’il prête sa caravane à M. [W] [O] depuis février 2021 afin de lui servir de lieu d’habitation et qu’elle est installée sur le terrain agricole du défendeur à [Localité 15], lequel n’est pas desservi par l’eau potable comme le démontre un courrier de la [26] du 1er octobre 2019.
M. [W] [O] produit une attestation établie par l’agence [Localité 15] [20] le 13 juillet 2022 estimant le terrain entre 5000 et 6000 euros. Mme [S] [J] produit une attestation établie par la même agence le 19 août 2021 estimant le bien à 8.900 euros.
Ainsi, il est établi que M. [W] [O] vit sur le terrain depuis février 2021, soit immédiatement à la suite de la dissolution du régime matrimonial par jugement de divorce du 28 janvier 2021. Il est également constant qu’il y vit toujours.
Bien que les conditions de vie de M. [W] [O] soient précaires, il n’en demeure par moins qu’il a effectivement établi son habitation sur le terrain indivis de [Localité 15] (77).
En outre, au regard des estimations de la valeur du bien produites par les parties, il est peu probable que l’attribution du bien dans le partage génère le paiement d’une soulte que le défendeur ne serait pas en capacité financière d’assumer.
En conséquence, le bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8], sera attribué préférentiellement à M. [W] [O].
Le bien sera estimé dans l’acte de partage selon sa valeur vénale à la date de la jouissance divise telle qu’elle sera fixée dans ledit acte. Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun la valeur du bien à la date de la jouissance divise. A cet égard, il est rappelé que le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
4. Sur la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8]
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8], a été attribué préférentiellement à M. [W] [O] aux termes du présent jugement.
En conséquence, la demande de licitation sera rejetée.
5. Sur l’indemnité d’occupation
M. [W] [O] soutient que Mme [S] [J] habite dans le bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], depuis l’ordonnance de non conciliation. Il explique qu’elle n’a pas veillé à l’entretien du bien et qu’il lui incombait tout au moins de faire des travaux d’entretien courant. Il soutient que les dégradations actuelles n’étaient pas présentes quand il vivait au domicile. Il souligne qu’elle continue à habiter dans la maison et en sollicite l’attribution. Il estime la valeur locative actuelle à 1.800 euros.
Mme [S] [J] fait valoir que le bien n’est pas louable compte tenu de son était de vétusté et qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à zéro euro. Elle soutient que l’attestation de la valeur locative fournie par le défendeur est un faux.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [J] occupe privativement le bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2019, laquelle lui a attribué la jouissance du bien à titre onéreux, et qu’elle y habite toujours.
Le procès-verbal du 21 mars 2023 que produit Mme [S] [J] établit l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location. Toutefois, malgré cet état de vétusté, elle continue d’occuper privativement le bien et en a demandé l’attribution préférentielle aux termes de la présente instance. Ainsi, l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger Mme [S] [J] de son obligation d’indemniser l’indivision pour son occupation privative du bien.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [S] [J] à l’indivision à compter du 22 mars 2019 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
Les parties ne produisent pas d’attestation de la valeur locative du bien prenant en compte son état de vétusté. En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant de l’indemnité d'occupation due et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
6. Sur les meubles
M. [W] [O] soutient que certains de ses biens propres ont été conservés par Mme [S] [J], à savoir des meubles meublant pour une valeur de 12.000 euros, des pièces de collection, des plantes, des bijoux de famille et des vêtements et chaussures. Il affirme ne pas avoir pu les récupérer et en demande la restitution.
Mme [S] [J] soutient ne pas être en possession des meubles évoqués par M. [W] [O] et souligne qu’il a déménagé ses affaires personnelles de leur pavillon le 5 juin 2019.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, M. [W] [O] n’apporte pas la preuve de l’existence des biens meubles dont il revendique la propriété. En tout état de cause, à défaut de prouver leur existence même, il n’en établit ni la valeur, ni la qualification de propre.
En conséquence, ses demandes visant à fixer la valeur des meubles meublant le domicile conjugal à la somme de 12.000 euros et à réintégrer la valeur des pièces de collection dans l’actif à partager seront rejetées.
7. Sur les véhicules
Mme [S] [J] soutient que les véhicules conservés par M. [W] [O] sont des véhicules de collection qui était assurés en tant que tels en 2017 après de l’assurance MASCOTTE. Elle craint que M. [W] [O] fasse établir de faux certificats de cession à des prix sous-évalués.
M. [W] [O] soutient que les véhicules qu’il a conservés sont des véhicules non roulants à l’état d’épave qui nécessitent une remise en état et des contrôles techniques. Il indique que ces véhicules ne peuvent rentrer dans la catégorie des véhicules de collection. Dans l’hypothèse d’une vente, il ne s’oppose pas à l’estimation des biens par un commissaire-priseur. Il rappelle que Mme [S] [J] a conservé la jouissance du véhicule Clio depuis le divorce et que ce véhicule doit être intégré dans l’actif à partager.
Sur ce,
7.1. Sur la demande d’expertise des véhicules conservés par M. [W] [O] par un commissaire-priseur
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, à l’effet d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à l’évaluation des véhicules, le juge aux affaires familiales entend laisser aux parties, sous l’égide du notaire commis, la possibilité de faire, si nécessaire, le choix d’un expert d’un commun accord, dans un souci de célérité et d’économie. En cas de nécessité de désignation d’un expert pour parvenir à l’évaluation des véhicules et à défaut d’accord entre les parties, un expert pourra être désigné par le juge commis.
En conséquence, à ce stade, la demande d’expertise de Mme [S] [J] sera rejetée.
7.2. Sur la demande d’attribution des véhicules de collection
L'attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à l'un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Le domaine de l'attribution préférentielle, défini par les articles 831 et suivants du code civil, demeure strictement délimité, en ce qu'elle ne peut porter que sur les seuls biens déterminés par la loi.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle d’un véhicule dès lors que ce véhicule est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, M. [W] [O] n’apporte pas la preuve du caractère nécessaire pour les besoins de la vie courante des véhicules dont il demande l’attribution. Ainsi, il ne remplit pas les conditions légales de l’attribution préférentielle.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
7.3. Sur la demande de réintégration dans l’actif à partager du véhicule Clio en possession de Madame [S] [J]
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En l’espèce, le fait que Mme [S] [J] ait la jouissance exclusive du véhicule Clio n’a pas entraîné son attribution à cette dernière, lequel véhicule appartient toujours indivisément aux parties, à défaut pour l’une des parties d’établir que ce véhicule lui appartenait en propre avant la dissolution de leur régime matrimonial. Ainsi, à défaut de preuve contraire, ce bien sera réputé indivis et sera en conséquence compris dans la masse à partager.
Il n’y a donc pas lieu à le réintégrer.
8. Sur la demande de justification de la provenance et de la nature (propre ou commune) des fonds employés pour l’acquisition réalisée par M. [W] [O] le 4 mars 2021 d’un bien immobilier en Martinique sous astreinte
Mme [S] [J] souligne que l’acquisition a été faite un mois et demi après le prononcé du divorce. Elle soutient qu’à défaut de justifier de la nature propre des fonds employés, ils seront considérés comme communs.
M. [W] [O] indique que l’achat a été fait après le divorce et que le bien a été financé par :
- Un PEL partagé par les parties suite au divorce,
- Un crédit immobilier.
Sur ce,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
En l’espèce, le défendeur produit une copie de l’acte notarié du 4 mars 2021 aux termes duquel il s’est porté acquéreur d’une propriété sise sur la commune du [Localité 24] en Martinique, moyennant le prix de 114.000 euros payé comptant et quittancé à l’acte. Il produit également une offre de crédit du 1er décembre 2020 de la [14] pour l’acquisition de ce bien indiquant que le montant du crédit demandé est de 83.202,15 euros et que l’apport personnel est de 55.000 euros. Toutefois, il ne produit pas de document permettant de confirmer que le prêt a bien été débloqué en totalité afin de permettre l’acquisition du bien.
M. [W] [O] a reconnu avoir utilisé pour cette acquisition des fonds provenant d’un compte commun PEL que les parties se seraient partagé suite au divorce. Ainsi, bien que l’acquisition du bien immobilier soit postérieure à la dissolution du mariage des parties, il est indispensable, en raison de l’emploi de fonds d’origine commune, de clarifier les modalités d’acquisition du bien en Martinique immédiatement postérieure au divorce.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce stade, M. [W] [O] sera enjoint de produire au notaire commis tous documents permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition par M. [W] [O] du bien acquis en Martinique.
9. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [J] et M. [W] [O] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [G] [I], notaire à [Localité 11] [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 27]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 23]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], à Mme [S] [J] ;
Dit que, sauf accord amiable entre les parties, la soulte éventuellement due sera payable comptant ;
Dit que le bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], sera estimé à sa valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle sera fixée dans l’acte de partage ;
Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8], à M. [W] [O] ;
Rejette la demande de licitation de Mme [S] [J] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 15] (Seine et Marne) [Adresse 22], cadastré section BS n°[Cadastre 8] ;
Dit que Mme [S] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier (pavillon d’habitation) sis à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], cadastré section AL n° [Cadastre 2], à compter du 22 mars 2019 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant de l’indemnité d'occupation due et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [O] de sa demande de fixation de la valeur des meubles meublant le domicile conjugal à la somme de 12.000 euros ;
Déboute M. [W] [O] de sa demande de réintégration de la valeur des pièces de collection dans l’actif à partager ;
Rejette, à ce stade, la demande d’expertise par un commissaire-priseur des véhicules détenus par M. [W] [O] ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle de M. [W] [O] portant sur les véhicules en sa possession ;
Déclare sans objet la demande de réintégration dans l’actif à partager du véhicule Clio en possession de Madame [S] [J] ;
Enjoint M. [W] [O] de produire au notaire commis tous documents permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi à son acquisition le 4 mars 2021 d’une propriété immobilière sise sur la commune du [Localité 24] en Martinique ;
VI/ Déboute Mme [S] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Pascale HAYEM, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON