Tribunal Administratif de Marseille, 07 mars 2025. 2412409
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412409
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler.la décision portant refus de délivrance d'un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A ne présente aucune conclusion tendant explicitement à l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation d'une décision administrative, Mme A ne soulève aucun moyen de droit opérant ni n'indique, même sommairement, les règles ou les principes juridiques que l'administration aurait méconnus, se bornant à demander à voir son compagnon " avant les fêtes de Noël pour lui donner son colis au parloir ".
3. Dans ces conditions, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa requête qui doit ainsi être regardée comme dépourvu de moyens. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministère de la justice - Garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2412409
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