Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 janvier 2025. 2500005
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2500005
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, la société par actions simplifiée Pilot'Air Aviation, représentée par Me Mustapha Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis n° 2024-0034 du 24 septembre 2024 par lequel la chambre régionale des comptes de la Guyane a constaté que ses créances détenues contre de la commune de Saül, d'un montant total de 228 392 euros, n'étaient pas exigibles dans leur principe et dans leur montant.
2°) d'enjoindre à la commune de Saül d'inscrire d'office la dépense obligatoire correspondant à la somme de 228 932 euros à son budget ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saül la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'avis litigieux a été émis la chambre régionale des comptes de la Guyane. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société par actions simplifiée Pilot'Air Aviation est transmis au tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guyane et à la société par actions simplifiée Pilot'Air Aviation.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
N° 2400355
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