Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2024 F-D
Pourvoi n° H 15-22.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Générale d'ingénierie (SGI), société à responsabilité limitée,
2°/ à la Société générale d'espaces verts (SOGEV), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société générale d'espaces verts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [G] de son désistement de pourvoi à l'égard de M. [E], liquidateur amiable de la Société générale d'ingénierie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 30 janvier 2006 par la Société générale d'espaces verts (SOGEV) en qualité de chef de projet et qu'il a signé un contrat de travail avec la société SMTL industrie le 1er janvier 2007 avant le transfert de son contrat à la Société générale d'ingénierie (SGI) le 28 septembre 2007 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 janvier 2009 par la SGI ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que la décision est rendue conformément aux conclusions du salarié qui sollicitait une indemnité au moins égale à six mois de salaire, qu'il a obtenue, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le salarié demandait également que soit reconnue la qualité de coemployeur de la SOGEV pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SGI ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour mettre hors de cause la SOGEV sur la demande du salarié en reconnaissance de sa qualité de coemployeur, la cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de direction qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV sur la gestion économique et sociale de la SGI ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était placé dans un lien de subordination à l'égard de la SOGEV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la SOGEV, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SOGEV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SOGEV à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA SOGEV sur la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur formulée par Monsieur [O] [G] ;
AUX MOTIFS QU'en droit, caractérise une situation de co-emploi lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés (dont l'une est partie au contrat de travail) se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre ; que l'appelant qui invoque la qualité de co-employeur de la société SOGEV produit au débat : outre les contrats de travail successifs qu'il a souscrit avec la SOGEV, la SMTL Industrie et la SIG ci-dessus visés et qui comportent tous la signature de [Z] [M], intervenant respectivement comme PDG de SOGEV, gérant des sociétés SMTL Industrie et SIG, les deux derniers contrats reprenant son ancienneté au 13 février 2006 les pièces suivantes qu'il énumère page 13 de ses écritures : - pièce 6 : le courrier du 5 août 2008 de la SAS [Localité 3] à la société SOGEV où il est mentionné sous le nom de SOGEV « à l'attention de monsieur [G] » - pièce 7 : la photocopie de deux cartes de visites à son nom l'un mentionnant la SOGEV, l'autre la SGI sans précision de date ; - pièce 8 : chiffrage par la SOGEV du projet « Autour du château de [Localité 4] » portant la date du 19 juin 2008 ; - Pièce 18 : liste des affaires en cours au sein de la SGI à la date du 15 décembre 2008 ; - pièce 19 : les statistiques commerciales SOGEV de septembre 2006 à décembre 2008 avec un graphique ; - pièce 20 : l'organigramme de la SOGEV où monsieur [M] est mentionné comme PDG et [O] [G] responsable d'étude au service commercial sans qu'il soit porté la moindre date ; - pièce 21 : divers devis SOGEV des 1er février 2008, 30 avril, 30 mai, 4 et 6 juin 2008, où il est indiqué affaire suivie par monsieur [O] [G] ; - pièce 22 : l'attestation de visite du 22 mai 2008 d'[Y] [T], maître d'oeuvre, et mentionnant que la SOGEV était représenté par monsieur [O] [G] ; - pièce 23 : un courriel du 11 septembre 2007 de monsieur [O] [G] expédiant une offre de prix à monsieur [P] de Vinci-Construction, sans mention de la société éditrice ; - pièces 25, 26, 28 : deux télécopies des 27 juin 2007, 3 août 2008 à l'entête de SOGEV émis par monsieur [O] [G] et adressées respectivement à Pays d'Aix Habitat et Sud Habitat, aux Pépinières Rey, concernant des propositions de prix ; - pièce 27, 29, 30, 31, 34 : des fax de Vivia Giorgio Tesi SS, de JL Berton, de CMA, de EGE Noël Béranger à SOGEV à l'attention de monsieur [O] [G] proposant des offres pour les chantiers Cézanne , du [Localité 1], de la gendarmerie de [Localité 2], Sextuis Mirabeau [Adresse 2] et jardin d'Aigle d'or, [Localité 5] ; - pièce 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44 : divers devis des 13/12/2007, 24/6/2008, 11/3/2008, 5/2/ 2008, 21/1/ 2008, 26/9/2007, 19/9/2007,14/9/2007, 31/12/2007, 18/4/2007 de l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger, de TEM, Provence Impression, de Ciffeo Bona Matériaux, Eurosyntec, Provence Impressions Eiffage travaux Publics Méditérranée, TEM , Rondino, Porvence Impressions à SOGEV monsieur [G] ; - pièce 36 : une facture « d' Espacs » adressée à SOGEV à l'attention de monsieur [G] ; - pièce 39 : un document non daté intitulé Mémoire Technique au nom de SOGEV contact commercial [O] [G] ; - pièces 45 : les statuts de la SGI ; - pièce 53 : le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la SOGEV du 23 décembre 2008 au cours duquel monsieur [M] a donné sa démission du conseil d'administration et de sa qualité d'administrateur et a été remplacé par monsieur [U] [I] comme PDG ; qu'en l'état, au vu de ces pièces, il ressort : - que [Z] [M] a été gérant de la société SGI en même temps qu'il était PDG de la société SOGEV jusqu'au 23 décembre 2008 date à laquelle il a été remplacé, la période étant bien contemporaine à l'emploi de monsieur [O] [G] par la société SGI ; - que le nom de monsieur [O] [G] figure au côté de celui de SOGEV sur des études de cette dernière ou des devis adressés à la SOGEV par d'autres sociétés ; que pour autant, ces éléments sont insuffisants à établir une situation de co - emploi ; qu'en effet, même s'il a eu identité de dirigeant et si monsieur [O] [G] apparaît sur les documents envoyés ou adressés à SOGEV, ce qu'il s'explique parfaitement par le fait que la SOGEV confiait des études à réaliser en son nom et exclusivement en son nom à la société SGI, il n'est pas démontré la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de direction qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV sur la gestion économique et sociale de SGI ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de l'appelant à ce titre de sorte que la société SOGEV doit être mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes est reconnue lorsqu'est caractérisé un lien de subordination juridique entre le salarié et une autre entreprise qui n'est pas désignée comme employeur par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] [G] faisait expressément valoir qu'il exécutait sa prestation de travail indistinctement pour le compte et sous l'autorité des sociétés SIG et SOGEV, de sorte qu'elles constituaient pour lui des employeurs conjoints (cf. conclusions d'appel, notamment pages 12 et 13) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, indépendamment de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés SIG et SOGEV, Monsieur [O] [G] n'était pas lié à chacune d'entre elles, et notamment donc avec la SOGEV, par un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE constituent des co-employeurs les sociétés-soeurs liées par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans qu'il soit besoin de caractériser nécessairement une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en jugeant, au contraire, que Monsieur [O] [G] ne « démontre pas la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de direction qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV dans la gestion économique et sociale de la SGI », pour dire qu'il convenait de mettre hors de cause la société SOGEV, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE constituent des co-employeurs les sociétés liées par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant que Monsieur [O] [G] ne « démontre pas la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de direction qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV dans la gestion économique et sociale de la SGI », quand elle constatait que Monsieur [Z] [M] était à la fois le PDG de la SOGEV et le gérant de la SGI, ce dont il résultait une confusion de direction entre les entités, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE constituent des co-employeurs les sociétés liées par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant que Monsieur [O] [G] ne « démontre pas la triple confusion requise d'intérêts, d'activités et de direction qui se serait manifestée par l'immixtion de la SOGEV dans la gestion économique et sociale de la SGI », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le seul client de la SGI était la SOGEV, que la SGI s'occupait de prospecter et d'étudier les marchés de BTP pour permettre à la SOGEV d'y répondre dans les meilleures conditions et que celles-ci exerçaient toutes deux leur activité dans le secteur du BTP et dans les mêmes bureaux, ne caractérisait pas la confusion d'intérêts et d'activités existant entre ces entités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que la circonstance que Monsieur [O] [G] apparaisse sur les documents envoyés ou adressés à SOGEV « s'explique parfaitement par le fait que la SOGEV confiait des études à réaliser en son nom et exclusivement en son nom à la société SIG », sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.