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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-29.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.853

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 12-29.853 et T 13-11.269 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° X 12-29.853 : Attendu que ce pourvoi, formé avant expiration du délai d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-11.269, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement du 23 février 1995 ; qu'en juin 2001, il a souscrit une convention de compte courant auprès du Crédit du Nord, lequel lui a consenti un crédit par découvert en compte ; que, le solde débiteur du compte ayant atteint une somme de l'ordre de 95 000 euros, la banque a dénoncé le crédit puis assigné M. X... en paiement ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de la convention de crédit souscrite par M. X... sans l'assistance de son curateur, et condamner celui-ci à payer au Crédit du Nord la somme de 93 550,20 euros, l'arrêt retient que M. X... n'établit pas que le Crédit du Nord ait eu connaissance de la mesure de curatelle en cours ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui offrait de justifier de la publication du jugement de curatelle par la production de son acte de naissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 12-29.853 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 13-11.269 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande en nullité de la convention de crédit et D'AVOIR condamné Monsieur Jean X... à payer au Crédit du Nord la somme de 93 550,20 euros ; AUX MOTIFS QUE « la mesure de curatelle ayant pris fin le 22 octobre 2007, la demande en nullité de la convention de crédit est soumise aux dispositions de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 ; qu'il résulte de cet article que le majeur en curatelle ou son curateur peuvent demander l'annulation d'un acte fait par le majeur seul alors que l'assistance du curateur était requise ; que cette nullité, de caractère facultatif, est laissée à l'appréciation du juge eu égard aux circonstances de la cause ; que Monsieur X... fait valoir que la banque avait parfaitement connaissance de la mesure de curatelle et qu'elle a sciemment profité de son état de faiblesse pour opérer des mouvements sur son compte ; que ces allégations ne sont fondées sur aucun élément sérieux ; que la connaissance de la mesure de curatelle ne peut se déduire de la circonstance que Monsieur X... bénéficiait d'une pension d'invalidité, d'autant qu'il n'est même pas démontré que la banque en était informée ; que de même, la thèse selon laquelle un préposé de la banque aurait procédé sans instructions à des mouvements sur le compte litigieux puis fait régulariser ces opérations par la signature a posteriori d'ordres de virement, n'est étayée par aucun élément de preuve ; qu'au surplus, les allégations de Monsieur X... sont contredites, d'un côté, par la décision de non lieu prononcée le 21 octobre 2008 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée du chef d'abus de faiblesse en raison d'agissements imputés à un préposé de la banque, d'un autre côté, par la circonstance qu'au cours de la période considérée Monsieur Marcopoulos et son entourage ont, à de nombreuses reprises, sciemment dissimulé aux tiers, notamment au Crédit du Nord, la mesure de protection en cours ; qu'à cet égard, la banque relève à juste titre que le 9 août 2000, Monsieur Jean X... a signé seul une promesse synallagmatique de vente d'immeuble, que le 2 mai 2001, un enfant de Monsieur X..., agissant en qualité de gérant d'une SCI, lui a donné procuration sur le compte de cette société, que le 2 août 2001, Monsieur Jean X... agissant seul s'est porte caution solidaire, avec le consentement de son épouse, d'un prêt consenti par le Crédit du Nord ; qu'il a déclaré le 2 août 2001 sur un questionnaire de santé être indemne de toute maladie nerveuse ; que les époux X... se sont portés caution solidaire envers le Crédit du Nord le 5 mars 2002 ; qu'en 2001, les enfants de Monsieur Jean X... ont donné procuration à leur père sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès du Crédit du Nord ; qu'en considération de ces circonstances, la cour estime que la demande en nullité doit être rejetée ; que par suite, la demande en paiement formée par la banque est accueillie, étant observé que la créance a été expurgée des intérêts prélevés à compter du mois de février 2004 pour tenir compte de l'absence de régularisation d'une offre préalable de crédit » ; ALORS D'UNE PART QUE le jugement portant ouverture d'une curatelle est opposable aux tiers deux mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne assistée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile ; que ce n'est qu'en l'absence de cette mention que l'opposabilité de cette décision suppose que soit rapportée la preuve que le tiers avait personnellement connaissance du jugement ouvrant cette mesure ; que pour dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation des opérations effectuées sur le compte bancaire de Monsieur X..., sans que celui-ci ait été assisté de son curateur, l'arrêt retient que le client n'établit pas que le Crédit du Nord avait connaissance de la mesure de curatelle, qu'il a sciemment dissimulé, la protection en cours et qu'il a déclaré en août 2001 être indemne de toute maladie nerveuse ; qu'en se déterminant par ces motifs bien que Monsieur X... ait justifié du respect des mesures de publicité du jugement du 28 janvier 1995 l'ayant placé sous un régime de curatelle, de sorte que cette décision était de plein droit opposable au Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 493-2 du code civil, auquel renvoie l'article 509 alinéa 2 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1968, applicable en la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE si les actes de disposition faits par le majeur en curatelle sans l'assistance de son curateur, ne sont pas nuls de plein droit, de sorte que les juges du fond disposent de la faculté d'apprécier « eu égard aux circonstances de la cause », s'ils doivent ou non en prononcer l'annulation, c'est à la condition que ces actes n'aient pas nui aux intérêts du majeur en curatelle ; et que ces « circonstances de la cause » ne peuvent résider dans une prétendue absence de connaissance par le tiers de la mesure d'assistance, laquelle, du fait de sa publicité, lui est au demeurant opposable ; qu'en refusant d'annuler la convention de crédit motifs pris du défaut de connaissance par la banque de la mesure de curatelle dont bénéficiait son client, - pourtant régulièrement publiée -la cour d'appel a violé l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1968, applicable en la cause ; ALORS EN TOUT ETAT QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, s'opposant à la demande en paiement du Crédit du Nord, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 28 juin 2011 (p. 4 § 3 et s) que le solde débiteur de son compte bancaire était majoritairement constitué de virements effectués d'autorité par la banque, laquelle n'avait jamais fourni les ordres correspondant et soutenait qu'« on se demande s'ils existent vraiment puisqu'(il) était dans une situation morale, physique et mentale ne lui permettant pas d'appréhender ce qu'il avait signé et comment (de sorte) qu'il est fait sommation au Crédit du Nord de communiquer les ordres de virement » ; qu'en qualifiant ce moyen de simples allégations et en reprochant au client de ne pas rapporter la preuve du fait que la banque ¿ qui n'a versé aucun ordre de virement aux débats - aurait procédé sans instruction à des virements sur le compte litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2014-01-29 | Jurisprudence Berlioz