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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-10.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.365

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10624 F Pourvoi n° J 19-10.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme E... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.365 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer formée par Madame B... relative à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 24 juillet 2017 dans l'affaire l'opposant à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE ; Aux motifs que Mme B... soutient que la Cour de céans a omis d'examiner la question de la discrimination salariale, qui est distincte de la discrimination syndicale, et qui repose selon elle sur la violation par l'employeur de deux obligations importantes : d'évaluation professionnelle de Mme B... [et] de sécurisation des informations relatives au fichier personnel ; que l'article L 1 1 32- 1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, liste les motifs de discrimination comme suit : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période déformation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er delà loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 juillet 2017 comporte un paragraphe intitulé « sur la discrimination syndicale » ainsi rédigé : « Dans le cadre d'un litige en matière de discrimination, les dispositions de l'article L1134-1 du code du travail aménagent la charge de la preuve. Ainsi, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il revient à l'employeur de prouver que la décision en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme B... soutient que son avenir professionnel a été compromis par la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle d'évaluation professionnelle, résultant d'une discrimination salariale. Mme B... fait valoir que l'article 33 de la convention collective applicable, relatif à l'évolution professionnelle, dispose : « L'appréciation est établie annuellement par la direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et communiquée à l'intéressé. Dans le mois qui suit la date à laquelle son appréciation lui a été communiquée, chaque salarié a la possibilité de demander des explications à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel ». La salariée soutient que la CRCAM GUADELOUPE a manqué à sa double obligation de l'évaluer annuellement, et de lui communiquer son appréciation. La CRCAM GUADELOUPE soutient avoir procédé aux évaluations chaque année, hormis depuis l'année 2012 puisque les évaluations se déroulent à N+l et que Mme B... a été absente sans interruption depuis le mois de février 2013. Elle produit les fiches d'appréciation pour les années 2001 à 2009, exceptée l'année 2008. La CRCAM GUADELOUPE reconnaît ne pas avoir procédé à l'évaluation pour les années 2010 et 2011, mais sans que cela ne relève d'une discrimination syndicale. Elle expose qu'à la question « avez-vous un souhait d'évolution professionnelle ? », Mme B... a répondu « non » en 2005, 2006, 2007 et 2009, ne pouvant dès lors se prévaloir d'un retard dans son évolution de carrière. L'employeur verse aux débats la lettre adressée à Mme B... le 17 janvier 2011 concernant le chantier de réorganisation des réseaux et lui indiquant que son poste d'assistante clientèle n'était pas remis en cause, mais qu'elle pouvait toutefois soit accepter la pré-affectation à ce même poste dans le cadre de la réorganisation, soit y renoncer, en remplissant la fiche d'expression des voeux jointe au courrier. Mme B... a accepté cette pré-affectation et été confirmée dans ses fonctions par courrier du 1er juillet 2011. La CRCAM GUADELOUPE produit plusieurs courriers, adressés à Mme B... entre 2002 et 2013, lui indiquant les différentes augmentations salariales qui lui étaient accordées. Elle verse aux débats une fiche de paye d'une salariée bénéficiant d'une position identique au sein de l'entreprise et faisant état d'une rémunération égale, cependant en l'absence de mention de l'ancienneté, ces documents ne permettent pas de réaliser un comparatif. L'employeur s'étonne de se voir reprocher une quelconque discrimination salariale alors même que Mme B... a été évaluée et augmentée régulièrement, mais encore qu'elle n'a jamais émis de souhait d'évolution professionnelle, ni fait état d'une quelconque discrimination syndicale avant la contestation du blâme. Mme B... ne présente pas de faits laissant présager l'existence d'une situation de discrimination syndicale et la CRCAM GUADELOUPE apporte des éléments tendant à démontrer un comportement normal de l'employeur vis-à-vis de la salariée, notamment dans son évaluation professionnelle et son évolution salariale. Il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une discrimination syndicale » ; qu'il convient de relever que la question de la « discrimination salariale » relative au manquement de l'employeur à son obligation d'évaluation professionnelle, évoquée par Mme B..., a bien été traitée par la Cour de céans, laquelle a conclu à l'absence d'une discrimination ; que seule une erreur matérielle apparaît dans la motivation, l'expression « discrimination syndicale », correspondant à l'un des motifs de discrimination prévu par les textes, remplaçant parfois celle de « discrimination salariale » invoquée par Mme B..., qui ne correspond à aucun type de discrimination précis ; que puisque cette erreur matérielle, présente uniquement dans la motivation de l'arrêt et non dans son dispositif, n'impacte aucunement l'arrêt rendu, et puisqu'il a bien été statué sur la question de la discrimination invoquée par Mme B..., il convient de rejeter sa requête en omission de statuer ; ALORS QU'en affirmant, pour rejeter la requête en omission de statuer, que « la question de la « discrimination salariale » relative au manquement de l'employeur à son obligation d'évaluation professionnelle, évoquée par Madame B..., a bien été traitée par la Cour de céans, laquelle a conclu à l'absence d'une discrimination », quand elle avait préalablement relevé que « Madame B... soutient que la Cour de céans a omis d'examiner la question de la discrimination salariale, qui est distincte de la discrimination syndicale, et qui repose selon elle sur la violation par l'employeur de deux obligations importantes : d'évaluation professionnelle de Madame B... [et] de sécurisation des informations relatives au fichier personnel », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas statué sur la demande de l'exposante tendant à constater la discrimination salariale relative au manquement de la CRCAM GUADELOUPE à son obligation de sécuriser les informations relatives au fichier personnel de chaque agent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 463 du Code de procédure civile.

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