Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/365
N° RG 22/05984
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI7I
Mutuelle MATMUT
C/
[N] [C]
[X] [P] épouse [K]
Caisse CPCAM DES [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
- SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09860.
APPELANTE
Mutuelle MATMUT,
demeurant [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame [X] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Caisse CPCAM DES [Localité 13]
Signification le 15/06/2022, à personne habilitée. Notifiation de conclusions et en tant que de besoin appel provoqué portant signification en date du 08/07/2022 à personne habilitée. Signification le 11/10/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [X] [P] épouse [K] et son fils M. [N] [C] devenu majeur depuis le 25 septembre 2019 exposent qu'il était âgé de trois ans le 30 juin 2004 lorsqu'il a été renversé par un véhicule assuré auprès de la société d'assurance Matmut. Il a présenté du fait de cet accident une fracture de la jambe gauche.
À titre amiable la Matmut a versé à Mme [K], pour le compte de son enfant mineur une provision de 13'000€, et en son nom propre une provision de 3000€.
[N] a dû être à nouveau opéré de la jambe gauche à la suite de l'apparition de phases douloureuses.
Selon ordonnance du 8 juillet 2011 le juge des référés a alloué à M. [C] une provision complémentaire de 20'000€ et le docteur [T] [M] a été désigné pour examiner l'enfant. Par ordonnance du 15 novembre 2013 une nouvelle provision complémentaire de 20'000€ a été allouée aux intérêts de l'enfant.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le docteur [M] a été chargé de déposer son rapport définitif dans l'hypothèse d'une consolidation acquise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2017.
Mme [K], qui critiquait le rapport du docteur [M] qui n'a pas retenu comme imputable l'apparition d'un éperon osseux sur la zone de fracture quelques mois après l'accident, et qui a donné lieu à de nombreuses interventions chirurgicales, a saisi le juge des référés en désignation d'un nouvel expert. Par ordonnance du 24 juin 2019 elle a été déboutée de sa demande.
Par actes du 6 septembre 2019, Mme [K], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [C], a fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour voir désigner un nouvel expert, ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des [Localité 13].
En parallèle et par acte du même jour la Matmut a assigné Mme [K] et [N] [C] devant la même juridiction en liquidation du préjudice de la victime directe, sur la base des conclusions du docteur [M].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2020 du juge de la mise en état.
Mme [K] et [N] [C] ont maintenu leur demande de désignation d'un nouvel expert.
La Matmut a conclu à l'absence d'imputabilité médico-légale à l'accident de la lésion découverte à la face antérieure du tibia en sollicitant la liquidation du préjudice corporel.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- donné acte M. [C] devenu majeur de son intervention volontaire à la procédure ;
- donné acte à la Matmut qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l'accident du 30 juin 2004 ;
- dit que le préjudice résultant de l'éperon cortical apparu sur le tibia fracturé et du lourd parcours médicochirurgical qu'il a généré est imputable à l'accident du 30 juin 2004 ;
avant-dire droit
- ordonné une expertise médicale de M. [C] confiée au docteur [U] [S], chirurgien orthopédique à [Localité 12] ;
- condamné la Matmut à payer à M. [C] et à Mme [K] et à chacun la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun opposable à la CPAM des [Localité 13] ;
- condamné la Matmut aux entiers dépens.
Après avoir rappelé le parcours médical de la victime décrit dans le rapport du docteur [M] le tribunal a retenu que les médecins qui ont pris en charge M. [C] n'ont pas pu identifier la cause de l'apparition de l'éperon osseux qui est sans conteste à l'origine du très lourd parcours médico-légal qu'il a subi alors qu'aucune pathologie osseuse ou périostée n'a été identifiée pour expliquer l'apparition de cette lésion. Néanmoins il a considéré qu'avant l'accident du 30 juin 2004 l'enfant ne présentait aucune douleur à la jambe gauche, ni aucune lésion osseuse pathologique et que l'éperon cortical est apparu dans la zone intéressée par la fracture dans les suites de la consolidation osseuse. Aucune cause extérieure ne pouvant expliquer l'apparition de cette lésion sur la zone fragilisée de la fracture, le lien avec l'accident doit être retenu comme seule explication possible même en l'absence de précédent médicalement connu. En conséquence M. [C] doit être indemnisé de l'ensemble des conséquences de l'accident du 30 juin 2004 y compris le préjudice résultant de l'éperon cortical apparu sur le tibia fracturé et du lourd parcours médico-chirurgical qu'il a généré. Pour ce faire, il a ordonné une nouvelle expertise.
Par acte du 23 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Matmut a interjeté appel de cette décision à l'égard de Mme [K] et de M. [C] en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif de la décision.
Par acte du 28 avril 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées la Matmut a interjeté appel de cette décision à l'égard de la CPAM des [Localité 13] en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif de la décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 27 juillet 2022 du magistrat de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions d'appelante signifiées le 11 mai 2023, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) demande à la cour de :
' réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2022 ;
' lui donner acte qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [C], victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton le 30 juin 2004 alors qu'il était mineur ;
' constater que le docteur [M], expert judiciaire, dans son rapport du 4 octobre 2017, se référant au certificat médical initial du 27 juillet 2004 a conclu qu'il lui était impossible d'affirmer un lien certain direct et exclusif entre la lésion découverte à la face antérieure du tibia, associée à des douleurs à l'effort, et le fait traumatique du 30 juin 2004 ;
' juger en conséquence que les critères de l'imputabilité médico-légale ne permettent pas d'indemniser le préjudice de M. [C] en rapport avec la lésion découverte à la face antérieure du tibia ;
' juger que les seules conclusions médicales portées en page 30 du rapport d'expertise du docteur [M] peuvent faire l'objet d'une indemnisation à sa charge, et les entériner ;
' déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation suivantes :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : sur justification
- déficit fonctionnel temporaire : 1242,67€
- assistance par tierce personne : 4000€
- souffrances endurées : 5000€
en tenant compte du recours des tiers payeurs pour les postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer, et leur déclarer commune et opposable la décision à intervenir ;
' constater qu'elle a d'ores et déjà versé des provisions d'un montant supérieur à l'indemnisation du préjudice de M. [C], soit 50'000€ et à sa mère celle de 11'000€ ;
' lui donner acte que compte tenu de la situation elle renonce à solliciter le remboursement du trop perçu ;
en tant que de besoin
' débouter M. [C] et Mme [K] de leurs demandes contraires ou complémentaires, et notamment celles relatives au versement d'indemnités pour résistance abusive, préjudice moral et provision complémentaire ;
à titre subsidiaire et si la cour devait retenir l'imputabilité du lourd parcours médical à l'accident et confirmer en conséquence la décision du premier juge, de confier dans les mêmes termes une expertise au docteur [S] pour évaluer le préjudice de M. [C] :
' d'étendre la mission en prévoyant l'intervention à ses côtés d'un sapiteur orthopédiste pédiatrique exerçant en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin qu'il puisse être répondu à la question de l'imputabilité des douleurs chroniques à l'accident de la circulation du 30 juin 2004 ;
' condamner les intimés aux dépens d'appel, et statuer ce que de droit sur les dépens de premier instance distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions la Matmut rappelle que :
- la fracture du tiers moyen de la diaphyse tibiale déplacée dont a été victime M. [C], a évolué favorablement neuf mois après l'accident vers une parfaite consolidation et les radiographies du 21 mars 2005 ont objectivé une bonne croissance du tibia proximal et distal,
- le 29 septembre 2005, le jeune [N] a fait une chute qui a occasionné une contusion de la jambe gauche et la nécessité d'installer une botte plâtrée,
- en raison de douleurs chroniques des investigations ont été menées et elles ont montré l'apparition d'un épaississement cortical de la corticale antérieure du tibia et un aspect d'éperon cortical antérieur. Ce cal osseux, phénomène parfaitement connu par les médecins, bénin, non pathologique et non douloureux va signer le point de départ de nombreuses investigations et gestes médicaux alors que la littérature médicale ne rapporte aucun lien entre douleurs et éperon osseux,
- les investigations menées n'ont pas permis d'expliquer les douleurs chroniques de [N], aucun diagnostic n'a été posé, pourtant de nombreuses opérations ont été réalisées qui n'ont pas permis de réduire le phénomène douloureux, bien au contraire.
Elle considère que les investigations permettent de conclure à l'absence de lien entre les douleurs et l'épaississement cortical. Une I.R.M. du 30 novembre 2006 n'a pas pu expliquer, selon le radiologue, les douleurs présentées par le patient. Plusieurs investigations ultérieures ont conclu de la même façon. Hormis la proximité chronologique entre l'apparition de l'éperon et l'accident, aucun autre élément ne permet d'affirmer qu'il est en lien avec la fracture du tibia. Surtout, les médecins n'expliquent pas les douleurs qui ont justifié l'escalade médicale, par l'éperon osseux. Tous les examens ont écarté le lien entre l'éperon et les douleurs. Le jugement est donc critiquable de ce chef.
Neuf ans après l'accident, une équipe chirurgicale a décidé de réaliser un enclouage du tibia par clou centromédullaire le 15 février 2013, sans amélioration de l'état de [N], bien au contraire.
Elle fonde son raisonnement par référence aux sept critères d'imputabilité définis par Muller et Cordonnier, à savoir la réalité et l'intensité du traumatisme, l'absence d'antériorité et l'intégrité probable de la région traumatisée, la concordance du siège entre le traumatisme les séquelles, le délai entre l'événement initial et l'apparition des troubles, la continuité évolutive ou l'enchaînement clinique, la certitude du diagnostique actuel, et la vraisemblance du diagnostic étiologique. Si elle admet que les trois premiers critères sont réunis, les quatre derniers ne le sont pas. Elle ne doit indemniser que les seules conséquences directes et certaines de l'accident du 30 juin 2004 qui a entraîné une fracture du tibia dont les suites ont été simples et consolidées.
Elle critique le raisonnement du premier juge qui a inversé la charge de la preuve qui pourtant pèse sur la victime, et il lui appartenait d'établir nécessairement un lien de causalité pour retenir l'imputabilité juridique. Or en l'espèce en l'absence de tout diagnostic posé rien ne permet de dire que la symptomatologie présentée par M. [C] est en lien avec l'accident de la circulation du 30 juin 2004.
L'expert n'a établi aucun lien de causalité entre l'apparition de l'éperon osseux et la fracture du tibia, mais également entre les douleurs chroniques et l'éperon osseux.
En droit il ne peut y avoir de présomption d'imputabilité. C'est ce que retient la Cour de cassation qui a jugé qu'elle doit être prouvée et qu'elle ne peut pas être retenue par déduction.
Elle considère que l'accident n'a pas pu révéler un état antérieur devenu pathologique.
Elle conteste avoir opposé toute résistance abusive puisqu'elle n'a contesté que le périmètre du droit à indemnisation et non pas le droit à indemnisation lui-même.
La demande en paiement d'une somme au titre d'un préjudice moral réclamé par Mme [K] est irrecevable pour être une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel. Quoi qu'il en soit l'imputabilité du lourd parcours médical à l'accident, de l'enfant, n'est pas rapportée. En outre la mère de l'enfant a déjà reçu des provisions à hauteur de 11'000€.
La demande provisionnelle de 80'000€ au profit de M. [C] sera rejetée d'autant qu'elle sollicite de la cour la liquidation de son préjudice corporel.
En réponse aux conclusions des intimés du 1er février 2023 elle oppose que les jurisprudences auxquelles les intimées font référence ne sont pas transposables au cas d'espèce. Dans l'affaire du Distilbène, le lien de causalité a pu être établi, et dans les autres hypothèses évoquées il n'y avait pas de difficultés sur la preuve d'un lien de causalité ou d'imputabilité.
Elle conclut à la liquidation du préjudice dans les termes du dispositif de ses écritures.
À titre infiniment subsidiaire elle demande que le docteur [S] désigné en qualité d'expert puisse s'adjoindre l'avis d'un sapiteur orthopédiste pédiatrique en dehors de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de façon à ce qu'il soit répondu à la question de l'imputabilité des douleurs chroniques à l'accident de la circulation du 30 juin 2004.
En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, Mme [X] [P] épouse [K] et M. [N] [C] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que l'accident de M. [C] survenu le 30 juin 2004 est causal des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident et de son parcours médical ; ;
' juger que le préjudice résultant de l'éperon cortical apparu sur le tibia fracturé et du lourd parcours médico-chirurgical qu'il a généré est imputable à l'accident survenu le 30 juin 2004 ;
' ordonner une expertise médicale de M. [C] afin d'évaluer son préjudice corporel et psychiatrique et ce dans son intégralité ;
' désigner un expert hors les [Localité 13] ;
' juger que les frais d'expertise seront supportés par la Matmut ;
' juger que la Matmut est tenue d'indemniser les préjudices de M. [C] ;
' condamner la Matmut à verser à M. [C] une somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner la Matmut à verser à Mme [K] une somme de 20'000€ au titre de son préjudice moral ;
' condamner la Matmut à verser à M. [C] à titre provisionnel une somme de 80'000€ ;
' condamner la Matmut à verser à M. [C] et à Mme [K] et à chacun une somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- la Cour de cassation n'a jamais exigé que les sept critères d'imputabilité définis par Muller et Cordonnier soient remplis pour caractériser le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. En tout état de cause ces critères sont bien plus stricts que la causalité juridique,
- dans un arrêt du 27 mars 2003, la Cour de cassation a désigné expressément la théorie de l'équivalence des conditions comme le principe de référence,
- dans l'affaire Distilbène la Cour de cassation a retenu l'imputabilité de la prise de ce médicament à l'apparition d'anomalies morphologiques, en l'absence d'un diagnostic certain,
- dans un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a retenu qu'une maladie neuro dégénérative révélée postérieurement à l'accident est imputable à celui-ci dès lors qu'aucun symptôme n'était apparu avant sa survenance,
- dans un arrêt du 16 septembre 2021 la Cour de cassation a jugé que l'assureur devait prendre en charge les conséquences du fait dommageable puisque aucune élément ne permettait d'établir une autre cause que l'accident pour expliquer la survenance du syndrome respiratoire moins d'un an après l'accident,
- dans un arrêt du 10 mai 2022 la Cour de cassation a décidé que de l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler un nouveau préjudice résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire et sur le fondement de cette jurisprudence, M. [C] doit pouvoir être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices.
C'est à tort que la Matmut considère que toutes les interventions chirurgicales qui ont eu pour but de traiter l'éperon osseux ne seraient pas en lien de causalité avec l'accident de 2004. En effet, et selon le docteur [O] [A] l'apparition d'un éperon osseux correspond à une réaction du corps qui vient réparer une zone fragilisée. Ils ajoutent qu'avant l'accident, M. [C] ne présentait aucun trouble de la marche antérieure, aucune lésion radiologique antérieure ou une quelconque pathologie. L'affection dont il souffre n'a pas été révélée avant le fait dommageable en 2004 ce qui impose la prise en charge et l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il subit.
Ils demandent à la cour de désigner un nouvel expert exerçant en dehors des [Localité 13] et dont les frais de consignation seront supportés par la Matmut. En effet, plusieurs médecins dans la région les [Localité 13] sont intervenues sur le dossier de M. [C] et le professeur [V] a considéré qu'il était important qu'un dossier de cette rareté puisse être confié à un confrère n'étant jamais intervenu dans l'histoire clinique de l'enfant.
Mme [K] justifie du préjudice moral qu'elle a subi et de la nécessité du versement d'une somme de 20'000€ à son profit. Au regard du préjudice important souffert par M. [C] le versement d'une provision de 80'000€ s'impose. La Matmut qui a toujours retardé systématiquement l'indemnisation de Mme [K] ce qui a engendré des frais importants qu'elle a dû supporter sera condamnée à paiement d'une somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts.
La CPAM des [Localité 13] assignée par la Matmut, par acte d'huissier du 15 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2241,21€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'imputabilité
Selon les éléments relevés par le docteur [M] dans son rapport définitif du 4 octobre 2017 :
- [N] [C], qui est née le [Date naissance 8] 2001, a été victime le 30 juin 2004 alors qu'il n'avait pas encore trois ans d'un accident de la voie publique qui lui a occasionné une fracture isolée du tibia gauche médiodiaphysaire, spiroïde courte, avec déplacement en translation,
- un traitement orthopédique de cette fracture a permis son évolution favorable,
- une fois la consolidation acquise, l'enfant s'est plaint de douleurs au niveau de la jambe blessée et à la suite d'investigations une modification de la corticale antérieure de l'os avec découverte d'un éperon osseux a été objectivée,
- il a été soumis à de nombreuses explorations à savoir une scintigraphie, une échographie, une I.R.M. et une biopsie qui n'ont pas permis d'identifier l'origine de la lésion,
- l'enfant a subi plusieurs interventions qui ont permis d'atténuer les phénomènes douloureux. Il s'est agi le 10 septembre 2008 d'une résection osseuse, le 22 avril 2011 d'une résection complète de la corticale antérieure du tibia, associée à une greffe de la crête iliaque, et dans le courant de l'année 2013 d'un enclouage centromédullaire du tibia,
- au cours de l'année 2016 deux interventions de reconstruction ont été réalisées et dont les suites ont été marquées par d'importantes complications infectieuses.
Les conclusions du docteur [M] sont les suivantes :
Il s'agit d'un parcours tout à fait inhabituel, exceptionnel et à notre connaissance jamais décrit dans la littérature dans les suites d'une fracture de jambe chez un jeune enfant. En dehors de toute complication, l'évolution de ce type de fracture chez un enfant de cet âge se caractérise par une consolidation osseuse acquise en 6 semaines et une récupération rapide de la marche sans douleur. Dans le cas de [N] il est noté des douleurs du segment jambier survenant à l'effort alors que la consolidation osseuse du foyer de fracture était parfaitement acquise. Une lésion osseuse (éperon cortical au niveau de la corticale antérieure) a été mise en évidence au niveau du tibia fracturé dans la zone intéressée par le processus de consolidation de la fracture. Cette lésion n'est pas visible sur les clichés initiaux réalisés dans les conditions d'urgence, mais est visible sur les clichés réalisés dès le 20 décembre 2004. La présence de cette lésion osseuse et le contexte anormalement douloureux va conduire à la réalisation d'une biopsie le 2 février 2006, puis à une cascade d'actes chirurgicaux visant à identifier une éventuelle pathologie osseuse ou périostée et à soulager [N] de ses douleurs. Ces différentes chirurgies ont été émaillées de complications.
Au jour de l'accedit aucune pathologie osseuse périostée n'a pu être identifiée. L'étiologie du trouble de modelage osseux n'a pu être étiquetée, l'origine des douleurs chroniques de [N] n'a pu être affirmée.
Le très lourd parcours médico-chirurgical de [N] est lié de manière certaine, directe et exclusive à la découverte d'une lésion osseuse radiologique à la face antérieure du tibia, associée à des douleurs à l'effort.
Il nous est impossible d'affirmer un lien certain, direct et exclusif entre la lésion osseuse découverte à la face antérieure du tibia, associée à des douleurs à l'effort et le fait traumatique du 30 juin 2004.
Il nous est tout aussi impossible d'affirmer l'absence de lien. Nous n'avons pas mis en évidence de lésion osseuse pathologique (en dehors de la fracture) sur les clichés radiologiques initiaux, [N] ne s'était jamais plaint de douleurs à la jambe avant l'accident, la zone douloureuse correspond à la région intéressée par la fracture subie lors de l'accident du 30 juin 2004, la lésion osseuse (éperon cortical) et les troubles du modelage osseux concernant spécifiquement la région intéressée par la fracture subie lors de l'accident du 30 juin 2004. Il n'a été retrouvé chez [N] aucune autre lésion osseuse sur un autre site.
En conséquence nous laissons au juge le soin de définir si l'imputabilité au fait accidentel, de l'entier parcours médicochirurgical au vu des arguments que nous exposerons, peut être affirmée.
Par application de l'article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement la loi admet la preuve par tout moyen.
Ces dispositions suffisent à la cour pour forger sa décision sans qu'il soit nécessaire de raisonner par référence aux sept critères d'imputabilité définis par Muller et Cordonnier.
Selon les conclusions médico-légales qui viennent d'être rappelées, le docteur [M], ainsi que les médecins qui ont pris en charge l'enfant depuis l'apparition des douleurs qu'il a présentées n'ont pu identifier médicalement l'origine de l'apparition de l'éperon osseux.
Il est clairement indiqué qu'il n'existe aucune publication dans la littérature médicale de l'apparition d'un tel éperon osseux à la suite d'une fracture.
Toutefois, plusieurs éléments permettent d'imputer l'apparition de cette lésion à l'accident dont le jeune [N] a été victime.
En effet, il ne présentait aucun état antérieur avant la survenue de l'accident de la voie publique dont il a été victime. D'autre part il n'y a pas eu d'autres événements qui seraient venus interférer entre l'accident du 30 juin 2004 et l'apparition des douleurs. En effet si l'enfant a été blessé à nouveau le 28 septembre 2005 au niveau d'un membre inférieur il s'agit d'une atteinte qui a nécessité chez l'enfant le port d'un plâtre sur la jambe droite et non pas sur la jambe gauche, siège de l'apparition de l'éperon osseux.
De surcroît si cet éperon osseux n'a pas été objectivé sur les clichés radiographiques initiaux, l'expert [M] a souligné qu'il était néanmoins visible sur les clichés réalisés dès le 20 septembre 2004 c'est-à-dire six mois après l'accident du 30 juin 2004 et donc bien avant la lésion du 28 septembre 2005, et alors que les douleurs sont apparues après la consolidation de la fracture acquise neuf mois plus tard.
Il s'avère enfin que la zone douloureuse correspond précisément à la région intéressée par la fracture subie du fait de l'accident du 30 juin 2004 et l'expert a souligné que l'éperon cortical et les troubles du modelage osseux étaient situé spécifiquement sur la région intéressée par cette fracture.
L'ensemble de ces faits qui sont autant de présomptions précises et concordantes conduisent à confirmer le jugement qui a dit que M. [C] doit être indemnisé des conséquences de l'accident du 30 juin 2004, en ce compris le préjudice résultant de l'éperon cortical sur le tibia fracturé et du lourd parcours médico-chirurgical qu'il a généré.
Sur l'expertise
Le tribunal a désigné le docteur [S], chirurgien orthopédique à d'Aix-en-Provence pour évaluer les conséquences médico-légales du fait de l'accident initial. Mme [K] et M. [C] demandent à la cour de revenir sur cette désignation pour préférer un orthopédiste pédiatrique hors ressort de la région PACA. Il sera fait droit à cette demande puisque [N] [C] a été suivi par plusieurs médecins du ressort de la cour et dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. La consignation sera mise à la charge de la Matmut.
Sur la provision
Selon les éléments produits aux débats, M. [C] a déjà perçu des provisions à hauteur de 53'000€ et il apparaît plus raisonnable de lui allouer une nouvelle provision complémentaire de 17'000€.
Mme [K] a reçu pour son compte des provisions à hauteur de 11'000€, et elle ne justifie pas à ce stade de la procédure que son préjudice serait supérieur. Sa demande de versement d'un montant complémentaire de 20'000€ est rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] et à Mme [K], ensemble une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur la désignation du docteur [S] en qualité d'expert judiciaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Ordonne une expertise médicale de M. [C], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10],
Commet à cette fin :
- le docteur [Z] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 16]
et à défaut
- le docteur [B] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, autres que celles que la cour a tranchées au terme du présent arrêt, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que la Matmut devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime directe et de la victime indirecte ;
- Condamne la Matmut à payer à M. [C] la somme de 17.000€ à titre de provision complémentaire ;
- Condamne la Matmut à payer à M. [C] et à Mme [K], ensemble la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la Matmut aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT