Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4K
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Juillet 2022 par M. [D] [H]
né le [Date naissance 2] 2000 à SETF (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Albane SCIARAFFA [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Albane SCIARAFFA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE et Me Sarah IKKAWI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, pendant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 ;
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [H], de nationalité algérienne, a été mis en examen des chefs de violences avec arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 16 décembre 2021 au 5 janvier 2022.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, il a été relaxé.
Le 15 juillet 2022, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par lettre reçue le 13 novembre 2023, M. [H] a indiqué se désister de l'instance et de l'action.
A l'audience au cours de laquelle M. [H], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, n'a pas comparu, l'agent judiciaire de l'Etat a déclaré accepter ce désistement.
Le procureur général ne s'y est pas opposé.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de M. [H], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat.
Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance de M. [D] [H],
Constatons l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/13390 et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de M. [D] [H].
Décision rendue le 18 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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