Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2024. 23MA02605
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02605
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2303285 du 14 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2023 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- les arrêtés du 6 octobre 2023 sont entachés d'incompétence ;
- ils méconnaissent le principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard du droit d'être entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'accord franco-marocain et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'aurait commis la magistrate désignée pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 2 à 19 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel, soit le récépissé d'enregistrement du pacs civil de solidarité (PACS) prouvant que cette union est postérieure à la date de la décision contestée, des attestations peu circonstanciées, un livret de famille ne concernant pas le requérant ainsi que des bulletins de paie attestant d'un salaire très faible et ne pouvant, à eux seuls, caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dridi.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 24 avril 2024
nb
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