Cour de cassation, 03 juin 1993. 93-80.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.483
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-AGUERA François, contre le jugement du tribunal de police d'EVREUX, en date du 20 octobre 1992, l'ayant condamné, pour infraction au Code de la route, à une amende de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ; "en ce que la citation n'a pas précisé le fait poursuivi et n'a pas visé le texte de loi prévoyant l'incrimination" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 551 susvisé, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ;
Attendu que François X... a été cité devant le tribunal de police d'Evreux pour avoir, "à Evreux, le 25 octobre 1991, avec le véhicule 2113 NK 76, commis les infractions suivantes :
stationnement irrégulier, non acquittement de redevance, stationnement payant, parcmètre, horodateur, faits prévus et punis par les articles 6 du décret 60.226 du 29 février 1960, R. 225 du Code de la route, L. 131-3, L. 131-4 du Code des communes, R. 26-15 du Code pénal" ;
Mais attendu que la citation, d'une part, ne fournit aucune précision sur le lieu et l'heure où l'infraction a été relevée, et, d'autre part, ne vise que des textes généraux, prévoyant la possibilité de procéder à une réglementation en matière de circulation et de stationnement, sans comporter de précision sur l'arrêté municipal pris en vertu des textes susvisés et réglementant le stationnement à l'endroit où a été constatée l'infraction ;
Que, dès lors, cette citation, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 551 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
6&6&Standard:BP-8 A1w6&6&Standard:BP-8 A1 k
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Evreux, en date du 20 octobre 1992 ;
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