Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.831
Date de décision :
8 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine céréales approvisionnement Lorca, dont le siège est Lemud à Remilly (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Marlyse X..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Melle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lorca, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, que Mme X..., engagée le 3 octobre 1977 par la société Lorca qui l'employait en dernier lieu comme employée de magasin, a été licenciée pour faute lourde le 18 juin 1987, la société lui reprochant des écarts de caisse et un vol de numéraire dans la caisse du magasin ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et un indemnité compensatrice de congés payés alors, d'une part, que la société Lorca, en énonçant que le refus de Mme X... de l'aviser des erreurs de caisse qu'elle avait constatées constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a seulement précisé et développé les faits d'écarts de caisse non justifiés, retenus dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en refusant de prendre en compte ce moyen parce qu'il s'agirait d'un reproche supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Lorca qui mettait en doute l'intégrité de Mme X... accusée de vol et incapable de justifier les écarts de caisse pouvait se prévaloir de la perte de confiance pour justifier le licenciement régulier de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à condition de reposer sur des faits précis, objectifs et démontrés, n'a pas donné de base légale à sa décison et violé, par là même, les articles L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, et à titre subsidiaire, qu'il est établi que Mme X..., qui avait déjà reçu un avertissement à la suite de l'incendie d'une partie de la recette du magasin, avait été accusée de vol par deux salariés de la société Lorca ; que de tels faits précis, objectifs et démontrés étaient de nature à détruire le climat de
confiance existant entre elle et son employeur ; qu'en décidant
néanmoins que la perte de confiance n'était pas légitime en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et, par suite, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel a écarté le motif invoqué au cours des débats comme ne figurant pas dans la lettre de licenciement, celle-ci fixant les limites du litige en matière disciplinaire ; d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Lorca, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique