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Tribunal Administratif de Mayotte, 05 février 2024. 2203326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2203326

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A né le 31 décembre 1978 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) de recevoir une convocation pour régulariser sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 24 juillet 2022 via l'application Télérecours, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024 Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203326

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