Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2404315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2404315
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 2001, déclare être entré en France en 2021. Après son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il est constant que M. B n'établit pas être entré en France en 2021, qu'il n'a jamais entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des violences conjugales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces faits, qui constituent les motifs de la décision contestée, sont inexacts.
4. En second lieu, si M. B déclare être père d'un enfant français âgé de six mois et que sa compagne est enceinte de deux mois, le requérant, qui a indiqué être sans domicile fixe lors de son audition par les services de police le 17 juin 2024, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit, à le supposer invoqué, être écarté quand bien même il n'a reçu qu'une convocation en justice aux fins de composition pénale pour les violences conjugales qu'il a commises.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de la commission d'erreurs de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de la commission d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doit être écarté à le supposer invoqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique