Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG
N° de MINUTE : 24/01256
DEMANDEUR
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [W] divorcée [O], salariée de la société [11] en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2015.
Le certificat médical initial établi par le docteur [H] mentionne “contusion du genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015.
Par décision du 22 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été consolidée le 23 mars 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 23 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [K] [W] la décision relative à l’attribution d’une indemnité à la date du 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une gonalgie du genou droit non opérée consistant en une limitation de la flexion du genou gauche associée à une légère amyotrophie du membre inférieur gauche chez une assurée présentant un état antérieur”.
Le 4 avril 2022, Madame [K] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 12 mai 2023 au greffe, [K] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Entre temps, par décision du 22 décembre 2023, notifiée par courrier du 13 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 8%.
Par observations oralement développées à l’audience, [K] [W] divorcée [O], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une expertise et à titre subsidiaire, de réévaluer le taux d’incapacité à 15% comprenant 5% au titre d’un coefficient professionnel.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment de gonalgie, un problème de lombaires et de boîterie. Elle ajoute qu’elle exerce le métier de femme de ménage et qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8%.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune observation particulière.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 25 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [K] [W] divorcée [O] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une gonalgie du genou droit non opérée consistant en une limitation de la flexion du genou gauche associée à une légère amyotrophie du membre inférieur gauche chez une assurée présentant un état antérieur”.
Par décision du 22 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 8% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant un genou non oedématié, douloureux à la palpation des interlignes fémoro-tibiaux, stable, avec une limitation de la flexion à 100°, et une boiterie gauche avec amyotrophie à la cuisse gauche, de l’état antérieur radioclinique décrit dans le rapport, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Contestant ce taux, Madame [K] [W] verse notamment aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 16 mars 2022 par le service médical de la CPAM. Le médecin conseil, ayant procédé à l’examen clinique de l’assurée, indique au titre de la discussion médico-légale que “le médecin conseil a tenu compte des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de la limitation de la flexion du genou gauche sans tiroir, ni raideur ni laxité mais avec présence d’une amyotrophie légère du membre inférieur gauche. Il existe un état antérieur documenté sur l’IRM du genou gauche du 27/07/2015 avec une lésion méniscale dégénérative de la corne postérieure du ménisque sans fissuration méniscale. En tenant compte de l’état antérieur interférant, on retient dans ce cas le taux d’IP de 8%”. Elle produit en outre un certificat médical du docteur [J] du 4 avril 2022 qui indique que “La patiente a un taux d’IPP fixé à 8%. Il serait souhaitable de réévaluer son dossier médical, afin de revoir le taux d’IPP” ; un certificat médical du docteur [B], psychiatre, du 8 avril 2022 qui indique que “la patiente me déclare une souffrance liée à son poste, évolue progressivement. Elle rapporte une tension psychique importante, déclarant avoir subi un harcèlement avec humiliation et rabaissement sur son poste de travail. La patiente présente un état dépressif avec une anhédonie, une aboulie et une angoisse massive. Son humeur est franchement dépressive, associée à des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles du sommeil avec des cauchemars en lien avec le travail. Elle est triste et s’autodévalorise. Sous traitement psychotrope avec la psychothérapie, l’évolution reste instable, on assiste à la persistance des angoisses et la tristesse de l’humeur avec fatigue et épuisement. L’insomnie est toujours présente malgré la prise de somnifère. Son état nécessite toujours la poursuite de la prise en charge.”
Elle produit également un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 avril 2022 mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et une lettre de licenciement pour inaptitude médicale en date du 11 mai 2022.
Au regard de ces éléments, Madame [W] n’apparaît manifestement pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 8%.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [P] [V],
demeurant au [Adresse 5] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Madame [K] [W] divorcée [O] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Madame [K] [W] divorcée [O],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [K] [W] divorcée [O] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 décembre 2015,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [K] [W] divorcée [O],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 14 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND