Tribunal Administratif de Nantes, 15 décembre 2023. 2301549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301549
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A et Mme E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineure C F, représentés par Me Martoux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo du 27 juin 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B E et l'enfant C F au titre du regroupement familial, ensemble la décision de l'autorité consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation totalement disproportionnée ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, Mme E et l'enfant C F, ressortissants français et de la République Démocratique du Congo respectivement nés le 15 juin 1976, le 31 décembre 2003 et le 30 avril 2005, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire en République Démocratique du Congo refusant un visant de long séjour à Mme B E et l'enfant C F au titre du regroupement familial ainsi que la décision de l'autorité consulaire.
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision explicite du 22 mars 2023, la commission a rejeté le recours de M. A et Mme E au motif que les actes d'état civil présentés ne sont pas conforme à la législation locale. Ainsi, la requête de M. A et Mme E, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 22 mars 2023.
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article L. 211-1 8° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 22 mars 2023 comporte les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement et répond ainsi aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, si les requérants entendent soutenir que la décision serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation totalement disproportionnée ", ce moyen, à le supposer autonome de celui de l'absence de motivation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A et Mme E doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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