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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02590

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02590

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02093 du 20 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BEY AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [V] épouse [C] née le 22 Avril 1965 à [Localité 22] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 23][Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Julie JARNO, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [21] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : COMPTE Geoffrey MITIC Sonia Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [V] épouse [C], née le 22 avril 1965, a sollicité le 28 septembre 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19]. La [11] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 9 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité a en conséquence été rejetée. Madame [R] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 avril 2024, maintenu la décision initiale en évaluant le taux inférieur à 80 %. Par requête déposée au Greffe le 29 mai 2024, Madame [R] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [T] [K] se présente en personne à l’audience. Madame [R] [C], comparante à l’audience et assistée de son conseil, a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La [20] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Le [13] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [C] à la date de la demande, soit à la date du 28 septembre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie). Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [R] [C] présentait à la date du 28 septembre 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (glaucome oeil gauche), des déficiences viscérales et générales (diabète insulinodépendant traité par pompe à insuline, douleurs neuropathiques aux membres inférieurs), des déficiences de l’appareil locomoteur (syndrome du canal carpien sensitif prédominant à droite, tendinopathie achilléenne), une obésité type gynoïde et un syndrome dépressif sans hospitalisation, chez une assurée de 60 ans, actuellement en arrêt maladie depuis janvier 2025. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [R] [C] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer. Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Elle ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est déboutée de ce chef de demande. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”. Le Docteur [X], médecin consultant, a constaté que Madame [R] [C] rencontrait des problèmes de mobilité et une pénibilité à rester debout. Le médecin consultant a précisé que son handicap était insusceptible d’amélioration. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” à compter du 9 novembre 2023 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’ article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles) et à titre définitif (en application de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles). Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9] PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025, REÇOIT en la forme le recours de Madame [R] [V] épouse [C], AU FOND, le déclare en partie bien fondé, DIT QUE Madame [R] [V] épouse [C] [Z] [O] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 septembre 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte, DIT QUE Madame [R] [V] épouse [C] [Z] [O] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 septembre 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du 9 novembre 2023 à titre définitif, LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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