Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2023. 2311369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311369
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui faire bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus du bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Par suite la requête de M. A B doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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