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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2023. 2311369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311369

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui faire bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus du bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Par suite la requête de M. A B doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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