Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-26.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.261
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° J 14-26.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Frédéric Levavasseur, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Frédéric Levavasseur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Frédéric Levavasseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Frédéric Levavasseur et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Frédéric Levavasseur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFL à payer à Madame [B] [K] la somme de 10.520,06 € au titre du solde de la prime d'ancienneté, celle de 335,17 € pour le solde de la prime décentralisé et d'AVOIR condamné l'AFL à régulariser ces primes en application de l'ancienneté effective de la salariée soit depuis son embauche au 1er février 1995 pour la période postérieure au 31 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame [K] demande l'application de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1% par année de service effectif alors que l'AFL, suivant en cela l'ASJD, applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003. L'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n°2003-578. Pour autant l'avenant du 25 mars 2002 a prévu en son article 08.01.1 une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30%. La référence au service effectif, dont la clarté est exclusive de toute interprétation, s'entend de l'ancienneté réelle, soit depuis l'embauche. La circulaire citée par l'employeur n'a pas de valeur juridique et ne peut, en tout état de cause, dénaturer les termes de l'article 08.01.1 de l'avenant précité. Il en est de même de l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi de l'avenant, qui conforte la méthode appliquée par l'employeur, mais qui n'a qu'une valeur d'avis. Les articles 7 et 12 cités par l'employeur sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté instituée par l'avenant du 2 février 1999 à titre de participation salariale à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article 12 « A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées. Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application. Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté. En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001."L'ancienneté dont il est fait état par cet article est en lien avec le reclassement découlant des nouvelles dispositions conventionnelles. Elle ne concerne nullement la problématique de la prime d'ancienneté. Face aux termes de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mars 2002, l'argumentaire de l'employeur est donc inopérant. L'AFL ne démontre pas que la prime différentielle avait pour objet de compenser le différentiel entre l'ancienneté effective et l'ancienneté théorique appliquée par l'employeur. A l'examen des bulletins de paye, elle n'a d'ailleurs été payée que de janvier à juin 2004. L'argument est donc inopérant. L'arriéré salarial est explicité par un décompte (pièce 25) dont les termes ne sont pas discutés par l'AFL. Cette dernière est alors condamnée au paiement de la somme de 10 520, 06 euros au titre du solde de la prime d'ancienneté et de celle de 335,17 euros pour le solde de la prime décentralisée, arrêtées au 31 décembre 2012. L'AFL est de plus condamnée à régulariser ces primes en application de l'ancienneté effective de la salariée soit depuis son embauche au 1er février 1995 pour la période postérieure au 31 décembre 2012. Le jugement est donc infirmé ».
ALORS, PREMIEREMENT QU'aux termes de l'article 08.01.1 nouveau de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que cette majoration pour ancienneté n'est pas assise sur la durée de services effectifs dans l'entreprise, mais sur la durée des services accomplis par l'intéressé dans son métier ; que, dès lors, en estimant que la référence au service effectif, dont la clarté est exclusive de toute interprétation s'entend de l'ancienneté réelle soit depuis l'embauche, et non comme le démontrait l'AFL de l'ancienneté dans la grille indiciaire amenée à disparaître, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 08.01.1, précité ;
ALORS, DEUXIEMEMENT QUE l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions dudit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties en application des articles 1156 et 1161 du code civil et doit donc, à ce titre, être pris en considération par les juges du fond saisis d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au motif inopérant que cet avis ne pouvait avoir de valeur juridique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'avis du comité de suivi du 19 mai 2004 ;
ALORS, TROISIEMEMENT QUE l'article 8.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 dispose qu' « au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que toutefois, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant, relatif aux « modalités d'application du présent avenant », dispose que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 », disposition dont il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en ne répondant pas au moyen de l'AFL faisant valoir que la précision apportée par l'avenant relative au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, n'aurait aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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