Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Didier NAKACHE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Juliette BARRE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WC2
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (ci-après l’ AGRASC), dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 7],
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WC2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [F] [B], coupable du délit de travail dissimulé, blanchiment aggravé de détournement de fonds publics syriens commis en bande organisée et l’a condamné en répression à une peine d’emprisonnement de quatre ans et a ordonné à titre de peines complémentaires la confiscation de divers biens parmi lesquels un ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1] [Localité 7]. Ces biens sont cadastrés section FW numéro [Cadastre 4], lots 106, 107, 119, 127, 159, 161, 403, 407, 410, 411, 412, 414, 552, 661, 808, 812, 828. Il s’agit d’un appartement à usage d’habitation, lot 107, et de trois emplacements de stationnement en sous-sol, lots numéros 808, 812 et 828.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 9 septembre 2021.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 septembre 2022, rejeté le pourvoi formé par Monsieur [B].
La décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de Paris II, le 26 septembre 2022.
En application de l’article 707 – 1 du code de procédure pénale, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, (AGRASC), est chargée de l’exécution de cette décision de cession et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’État.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, l’AGRASC a fait signifier une lettre de notification de la confiscation aux occupants du bien et de sommation de prendre contact avec elle. Le commissaire de justice a identifié l’occupant du logement comme étant Monsieur [E] [A].
Le 28 octobre 2022, Maître [I], commissaire de justice, a été mandaté afin de dresser un procès-verbal de constatation des conditions d’occupation du bien immobilier.
Par courriel du 23 janvier 2023, Monsieur [E] [A] a adressé à l’AGRASC un document en langue arabe justifiant de son occupation des lieux.
Par exploit en date du 22 février 2023, l’AGRASC a fait signifier à Monsieur [E] [A] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit en date du 14 décembre 2023, l’AGRASC a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cet acte, elle sollicite du juge des contentieux la protection qu’il :
– la juge recevable et bien fondée en sa demande,
– juge que le défendeur est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1] [Localité 7], cadastré section FW numéro [Cadastre 4], lot principal n°107,
– ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [A] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– supprime les délais fixés par les articles L4 112 – un et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamne [E] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 € à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
– ordonne la séquestration du mobilier sur place ou dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [E] [A],
– dise qu’elle pourra se faire assister d’un serrurier de la force publique, si besoin est,
- condamne Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’AGRASC expose devoir assurer la gestion des lieux objets du litige. Elle mentionne que le défendeur ne justifie pas d’un titre d’occupation valable.
Monsieur [E] [A] a sollicité du juge qu’il :
– juge l’AGRASC irrecevable en ses demandes faute d’intérêt et de qualité à agir,
– en conséquence, déboute l’AGRASC de ses demandes,
au fond,
– juge que le commodat consenti à Monsieur [E] [A] est valable et opposable à l’AGRASC et aux tiers,
– condamne l’AGRASC au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamne l’AGRASC au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [A] expose disposer d’un droit à l’occupation des lieux en vertu d’un commodat datant du 10 octobre 1989 consenti par Monsieur [F] [B]. Il indique avoir appris que le bien immobilier objet du litige aurait été vendu par l’AGRASC, de sorte que celle-ci est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir. Il expose produire aux débats le commodat en vertu duquel il occupe les lieux. En outre, il justifie de son occupation notoire des lieux depuis plusieurs années et souligne l’opposabilité à l’AGRASC du commodat qu’il invoque.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation des lieux
L’article 544 du Code civil pose que « la propriété le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En l’espèce, l’AGRASC justifie de sa propriété sur les biens suivants dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1], [Localité 7], cadastrés section FW numéro [Cadastre 4], lots 106, 107, 119, 127, 159, 161, 403, 407, 410, 411, 412, 414, 552, 661, 808, 812, 828, constituant un appartement à usage d’habitation, lot 107, et trois emplacements de stationnement en sous-sol, lots numéro 808, 812 et 828. En effet, elle produit aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 juin 2019, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2021, et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2022. Aux termes de ces décisions, la confiscation des biens a été prononcée, en page 96 du jugement et l’AGRASC a été mandatée pour procéder aux formalités de publication des saisies et confiscations immobilières.
Elle produit aux débats l’acte par lequel la confiscation des biens objet du litige a été publiée. La confiscation et le transfert de propriété au profit de l’État date de l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Casssation, en date du 7 septembre 2022, rejetant le pourvoi de [F] [B].
L’AGRASC produit aux débats le justificatif de la signification à Monsieur [E] [A], à personne, du transfert de propriété des biens objets du litige et de la sommation de quitter les lieux en date du 22 février 2023.
Monsieur [E] [A] annonce une pièce numéro 14 démontrant l’absence de propriété de l’AGRASC sur les lieux objets du litige. Non seulement la pièce annoncée n’est pas produite aux débats mais l’AGRASC n’indique pas être propriétaire des lieux mais simplement avoir mandat de gérer les lieux pour le compte de l’État français qui en est propriétaire aux termes de la confiscation issue du jugement du tribunal correctionnel de Paris.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action formée par Monsieur [E] [A] et de déclarer l’action de l’AGRASC recevable.
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Ce prêt, qui peut porter sur un immeuble, est essentiellement gratuit (article 1876 du Code civil).
L’article 1879 du Code civil dispose que « les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ces héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. »
L’article 1877 prévoit que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée et l’article 1889 que si, pendant la durée du prêt, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1359 du Code civil, les actes juridiques tels que les contrats doivent en principe être prouvés par écrit sous ceint priver ou acte authentique.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] produit une lettre du 10 octobre 1989, signée du Docteur [F] [B] traduite par Monsieur [C], traducteur assermenté en arabe près le tribunal judiciaire de MELUN.
La traduction du document daté du 10 octobre 1989 indique que son auteur s’est engagé à mettre à disposition du défendeur l’un des appartements meublés dont il est propriétaire à [Localité 9], lequel est composé de trois chambres et un salon, et ce sans la moindre contrepartie financière de loyer, tous les impôts et autres taxes financières dues demeurant à la charge de l’auteur du document. Il est également précisé que si le défendeur devait poursuivre ses missions en Europe pendant 10 ans à partir de la date de signature du présent contrat, il lui serait octroyé le droit de jouir de l’appartement pour une durée de 99 ans.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] produit des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établissant sa présence sur le territoire français depuis 1989 et justifiant ainsi qe l’application pour une durée indéterminée du prêt à usage sur le bien immobilier objet du litige.
Toutefois, ces dispositions sont applicables dès lors que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Or, en l’espèce, le bien immobilier a été saisi et le Docteur [F] [B] n’en est plus propriétaire. Il convient de considérer que le prêt à usage initialement consenti est désormais caduc, en raison de la perte de qualité de propriétaire du prêteur initial.
En conséquence, Monsieur [E] [A] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1], [Localité 7], cadastré section FW numéro [Cadastre 4], lot principal n°107, cadastrés section FW numéro [Cadastre 4], lots 106, 107, 119, 127, 159, 161, 403, 407, 410, 411, 412, 414, 552, 661, 808, 812, 828, constituant un appartement à usage d’habitation, lot 107, et trois emplacements de stationnement en sous-sol, lots numéro 808, 812 et 828.
Sur l’expulsion de l’occupant, la demande de délais et le sort des meubles
L’AGRASC, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [E] [A], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [A], malgré la résiliation du bail crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Monsieur [E] [A] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative des lieux, soit la somme de 2.000 euros, à compter du 7 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Monsieur [E] [A] sollicite la condamnation de l’AGRASC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, il ne démontre pourtant ni le caractère abusif de la présente procédure, puisqu’il succombe, ni le préjudice qui en serait éventuellement résulté. En conséquence, la demande de Monsieur [E] [A] tendant à l’octroi de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [E] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’AGRASC la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’AGRASC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- Constate la caducité du contrat de prêt à usage ou commodat consenti par le Docteur [F] [B] à Monsieur [G] [A] le 10 octobre 1989 ;
- Déclare en conséquence Monsieur [E] [A] occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le 7 septembre 2022;
-Autorise l’AGRASC à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [E] [A] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1], [Localité 7], cadastré section FW numéro [Cadastre 4], lot principal n°107, cadastrés section FW numéro [Cadastre 4], lots 106, 107, 119, 127, 159, 161, 403, 407, 410, 411, 412, 414, 552, 661, 808, 812, 828, constituant un appartement à usage d’habitation, lot 107, et trois emplacements de stationnement en sous-sol, lots numéro 808, 812 et 828 ;
- Dit que le propriétaire ou son mandataire pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupant ;
- Condamne Monsieur [E] [A] à payer à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 2.000 euros (deux mille euros), à compter du 7 septembre 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
- Déboute l’AGRASC de ses autres demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, et d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir assortissant l’expulsion;
- Déboute Monsieur [E] [A] de ses autres demandes, notamment de condamnation de l’AGRASC à lui payer des dommages-intérêts;
- Condamne Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
- Déboute l’AGRASC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE