Cour de cassation, 18 mars 1993. 91-12.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.505
Date de décision :
18 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant Enclos des Bénédictins à Bourges (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., retraitée du régime des professions commerciales, ayant demandé, le 11 mai 1989 à la caisse maladie régionale, le remboursement de cotisations qu'elle aurait indûment versées depuis le 1er août 1975, cet organisme lui a opposé, pour la période antérieure à 1987, la prescription biennale prévue à l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'intéressée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 septembre 1990) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en se bornant à déclarer prescrite la demande en remboursement de cotisations formulée par Mme X..., sans rechercher si la caisse n'avait pas reconnu le droit à remboursement de l'intéressée, alors que, précisément, celle-ci avait fait valoir, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du tribunal, que la caisse s'était aperçue de l'erreur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pas été formulée dans le délai de deux ans de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal, méconnaissant les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre précitée de Mme X..., a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les prétentions exprimées par les parties au cours de la procédure orale que le tribunal, qui n'avait pas à se référer à la lettre de saisine de Mme X..., ni à se livrer à de plus amples recherches, s'est prononcé sur la demande en répétition de l'intéressée et sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme X..., envers la Caisse maladie régionale des artisants et commerçants du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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