Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° J 17-26.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Virginie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Chantal A..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Asilva maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Asilva maçonnerie ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M.et Mme Z... la somme de 1 000 euros, à la société Asilva maçonnerie la somme de 1 000 euros et à la société Gan assurances la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les acheteurs d'un bien immobilier (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande indemnitaire à l'encontre de leurs vendeurs (les époux Z...) ;
AUX MOTIFS QUE M. C... avait attribué les fissurations de l'immeuble à un tassement et à un glissement de terrain en aval de la propriété avec décollement localisé dans l'angle nord-est de la maison ; qu'il avait estimé que le terrain des époux Z... présentait une stabilité très précaire et que les travaux de confortement définitif de la maison nécessitaient une étude géotechnique préalable avec sondages de reconnaissance de sol confiée à un maître d'oeuvre compétent à la fois en géotechnique et en structure, et avait émis "toutes réserves sur toute solution de confortement commandée par les époux Z... qui ne serait pas effectuée dans ces conditions" ; que, désigné près de neuf ans plus tard, M. D... avait, quant à lui, constaté la présence de fissures dans l'angle nord-est ayant pour origine un affaissement et un glissement du terrain d'assise de l'angle de la maison au même endroit que ceux répertoriés par M. C... ; qu'il avait confirmé le processus mis en évidence par ce dernier, en retenant néanmoins que les travaux réalisés par l'entreprise Asilva avaient en partie refermé ces fissures ; qu'il avait estimé que les travaux confiés à cette entreprise par les époux Z..., qui consistaient en un simple bourrage de béton, n'étaient pas conformes aux préconisations de M. C... en l'absence d'étude géotechnique et de reprise en sous-oeuvre des fondations par puits bétonné ou micropieux et avait fait siennes les préconisations du premier expert ; qu'il avait conclu que les travaux litigieux, bien que non appropriés, n'aggravaient pas le désordre mais que, s'ils paraissaient régler le problème, ce n'était qu'à court terme et qu'ils étaient inutiles à long terme ; qu'en tout état de cause, les désordres n'étaient pas imputables aux travaux de cette entreprise ; qu'il avait chiffré le coût des travaux de reprise à 31 556 € ; que, sur les demandes dirigées contre les époux Z..., il était acquis que l'immeuble avait été vendu à un prix inférieur aux prix du marché afin de prendre en compte les fissurations apparentes en façade ; que l'existence de désordres en lien avec des mouvements du terrain avait été rappelée aux pages 8 et 9 du compromis dans les termes suivants : « à la suite d'un glissement de terrain des mois de janvier et février 2001, il y a eu des mouvements sur leur terrain qui auraient provoqué des fissurations de leur maison d'habitation courant juin 2002. Différents artisans (ASILVA Maçonnerie, E... Jean-François ...) sont intervenus pour effectuer les travaux suivants : travaux d'expertise (réalisation de sondages, reconnaissance du sol, dégagement des fondations puis remise en place des terres, travaux de consolidation des fondations de la façade Nord et angle NORD/OUEST ; réfection des drains et EP ; rénovation façade et toiture). L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des causes des travaux sus-visées et déclare en faire son affaire personnelle. A ce sujet, une copie des différents documents (factures, devis, documents judiciaires divers) sont annexés aux présentes » ; que, de même, l'acte de vente précisait, en page 14 à la rubrique "désordres sur la construction" que le vendeur avait informé l'acquéreur que des désordres étaient apparus sur la construction et que l'acquéreur déclarait avoir une parfaite connaissance de la situation et prendre le bien en l'état sans recours contre le vendeur à ce sujet ; qu'il était en outre établi par l'attestation de Me Andrée F..., notaire en charge de la vente, que lors de la purge de rétractation conformément à la loi SRU, les époux X... avaient été rendus destinataires de l'ensemble des pièces de la procédure de 2004, du rapport d'expertise de M. C... en date du 25 novembre 2004, ainsi que des factures nos 250, 254 et 255 émises les 05 et 07 octobre 2004 par l'entreprise Asilva maçonnerie ; que le premier juge avait justement tiré de ces éléments que les époux X... étaient parfaitement informés des travaux réalisés par l'entreprise Asilva maçonnerie, d'une part, de ceux préconisés par l'expert, d'autre part, ce qui leur permettait de constater qu'il y avait non-concordance entre les deux et que les travaux facturés le 7 octobre 2004 avaient été exécutés avant le dépôt du rapport de M. C... ; qu'il convenait de relever en outre que les pièces fournies leur permettaient de constater qu'il n'avait pas été procédé à une quelconque expertise géotechnique et de savoir que les travaux de confortement n'avaient pas été effectués conformément à la méthodologie préconisée par l'expert ; qu'il était ainsi établi que les époux X... avaient reçu toutes les informations dont disposaient les vendeurs eux-mêmes sur les désordres affectant le bien vendu de sorte que ces désordres n'étaient pas cachés et que les acquéreurs pouvaient s'en faire leur propre opinion ; qu'ils avaient également pu constater que des fissures étaient réapparues en divers endroits de la façade bien tandis que celle-ci avait été refaite, en particulier une fissure ouverte au niveau de la fenêtre du pignon arrière donnant sur le garage ; qu'ils ne démontraient pas que les époux Z... les eussent induits en erreur par des manoeuvres ou en leur dissimulant des éléments déterminants de leur consentement ; qu'il n'était en particulier pas établi que les vendeurs eussent su que les travaux effectués par l'entreprise Asilva pour stabiliser la construction n'étaient pas suffisants, étant relevé que l'expert D... indiquait que ces travaux paraissaient régler les problèmes mais que cette efficience n'était qu'à court terme ce qui accréditait le fait que les époux Z... eussent pu, de bonne foi, croire qu'ils étaient suffisants ; que, pas plus il n'était démontré qu'ils eussent eu connaissance de l'existence d'un glissement actif sur le terrain à la date de la vente dès lors qu'ils ne disposaient sur cette question que des éléments contenus dans le rapport C..., intégralement communiqué aux acquéreurs lors de la signature de la promesse de vente ; que le jugement déféré était en conséquence confirmé en ce qu'il avait débouté les époux X... de leurs demandes ;
ALORS QUE, d'une part, le vendeur est tenu à garantie au titre des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, à moins que l'information donnée à l'acquéreur lui ait permis de mesurer avec exactitude l'étendue du vice ; que, pour exclure l'existence d'un vice caché, l'arrêt attaqué a considéré que les acheteurs avaient reçu toutes les informations dont disposaient les vendeurs sur les désordres affectant le bien vendu de sorte que ces désordres n'étaient pas cachés et que les acquéreurs pouvaient s'en faire leur propre opinion ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les vendeurs n'avaient pas connaissance de l'existence d'un glissement actif sur le terrain à la date de la vente, ce dont il se déduisait que ce glissement constituait un vice caché que les vendeurs n'avaient pu porter à la connaissance des acheteurs, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu'en écartant toute manoeuvre dolosive de la part des vendeurs tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la simple remise aux acheteurs du rapport d'expertise de M. C... et des factures de l'entreprise Asilva sans leur préciser expressément que ces travaux ne correspondaient pas aux préconisations de l'expert judiciaire, avait abouti à leur faire accroire que les désordres étaient définitivement maîtrisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 et 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire des acheteurs d'un bien immobilier à l'encontre d'une entreprise de travaux (la société Asilva maçonnerie) et de son assureur (le Gan assurance) sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
AUX MOTIFS QUE M. C... avait attribué les fissurations de l'immeuble à un tassement et à un glissement de terrain en aval de la propriété avec décollement localisé dans l'angle Nord-Est de la maison ; qu'il avait estimé que le terrain des époux Z... présentait une stabilité très précaire et que les travaux de confortement définitif de la maison nécessitaient une étude géotechnique préalable avec sondages de reconnaissance de sol confiée à un maître d'oeuvre compétent à la fois en géotechnique et en structure et avait émis "toutes réserves sur toute solution de confortement commandée par les époux Z... qui ne serait pas effectuée dans ces conditions" ; que, désigné près de neuf ans plus tard, M. D... avait, quant à lui, constaté la présence de fissures dans l'angle nord-est ayant pour origine un affaissement et un glissement du terrain d'assise de l'angle de la maison au même endroit que ceux répertoriés par M. C... ; qu'il avait confirmé le processus mis en évidence par ce dernier, en retenant néanmoins que les travaux réalisés par l'entreprise Asilva avaient en partie refermé ces fissures ; qu'il avait estimé que les travaux confiés à cette entreprise par les époux Z..., qui consistaient en un simple bourrage de béton, n'étaient pas conformes aux préconisations de M. C... en l'absence d'étude géotechnique et de reprise en sous-oeuvre des fondations par puits bétonné ou micropieux et avait fait siennes les préconisations du premier expert ; qu'il avait conclu que les travaux litigieux, bien que non appropriés, n'aggravaient pas le désordre mais que, s'ils paraissaient régler le problème, ce n'était qu'à court terme et qu'ils étaient inutiles à long terme ; qu'en tout état de cause, les désordres n'étaient pas imputables aux travaux de cette entreprise ; qu'il avait chiffré le coût des travaux de reprise à 31 556 € ; que, sur les demandes dirigées contre la société Asilva maçonnerie et le Gan, la société Asilva n'était pas partie à l'expertise de sorte que les conclusions de l'expert C... lui étaient inopposables ; qu'il importait peu à cet égard qu'elle fut intervenue à la demande de l'expert pour dégager les fondations, cette intervention purement matérielle n'ayant pas eu pour effet de la rendre partie aux opérations d'expertise ; que, de surcroît, elle avait effectué les travaux commandés par les époux Z... en cours d'expertise et avant que quiconque eût connaissance des conclusions de l'expert faisant état de la nécessité d'une expertise géotechnique de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'elle avait été mandée pour résoudre la cause géologique, cause première des désordres ; qu'il n'était d'autre part pas établi qu'il lui avait été commandé d'autres travaux que le confortement partiel des fondations (façade nord et angle nord-est), qui avaient été mises à nu à l'occasion des opérations d'expertise, afin de remonter l'affaissement, de sorte que sa mission se limitait à réparer les conséquences immédiates et actuelles du sinistre au niveau de la façade nord et de l'angle nord-est ; que, au regard de l'urgence de la situation, elle n'avait commis aucune faute en acceptant d'exécuter ces travaux, dont la mise à nu des fondations facilitait l'exécution à moindre coût, sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire en cours, l'expert D... ne déniant pas l'efficacité à court terme de la solution mise en oeuvre, ce qui permettait de considérer qu'elle était pertinente ; qu'il n'était pas démontré que la société Asilva eût mal réalisé les travaux commandés ni que ceux-ci eussent aggravé les désordres préexistants ;
ALORS QUE l'entrepreneur appelé à effectuer des travaux est tenu à une obligation de conseil sur leur efficience ; que, pour écarter la responsabilité de la société Asilva, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle avait effectué les travaux commandés avant le dépôt du rapport d'expertise préconisant une étude géotechnique, que sa mission se limitait à réparer les conséquences immédiates et actuelles du sinistre et que les travaux avaient été efficaces à court terme ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la persistance des désordres résultait d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil sur l'efficacité des travaux à long terme tout en constatant par ailleurs que l'expert D... avait déclaré que lesdits travaux étaient inutiles à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.