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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-21.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.945

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Albert X..., cuisinier, 2°) Mme Nicole Y..., épouse de M. Albert X..., restauratrice, demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, ayant son siège social ... (2e), représentée par le président de son directoire et venant également aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (maintenant dénommée Banque populaire fédérale de développement), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, cnoseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 1989), la cour d'appel a rejeté le pourvoi immédiat formé par les époux X... à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) pour avoir paiement du solde d'emprunts contractés par eux auprès de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (la caisse) ; Attendu qu'en énonçant que la vente forcée immobilière était poursuivie sur la base de deux titres exécutoires et d'une procédure d'exécution parfaitement régulière, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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