Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418130
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait sur sa durée de présence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1984 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
3. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2011. Il produit, à l'appui de ses allégations, de nombreux documents de nature variée à partir de l'année 2013, constitués notamment de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'avis d'imposition, de documents médicaux, de relevés bancaires, de courriers de Solidarité Transport ainsi que diverses factures. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M. SALZMANNLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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