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Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2202144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2202144

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 prononçant son débarquement pour inaptitude à son emploi à la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'état-major des armées et l'affectant sur un emploi au secrétariat central de l'état-major de la marine à compter du 30 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la rétablir dans l'ensemble de ses fonctions au bureau des affaires internationales. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a été précédée d'aucune communication préalable d'un avertissement, d'une sanction ou d'une incapacité à tenir un emploi lorsqu'elle était sous les ordres de son ancienne cheffe de service du 30 août au 11 octobre 2020 ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été débarquée subitement de son emploi au bureau des affaires internationales de l'école de guerre à la suite d'un rapport sur sa manière de servir de son ancienne cheffe de service pour des fonctions qu'elle n'occupe plus depuis le 11 octobre 2020, que ce rapport est calomnieux et infondé et a été rédigé sept mois après son départ de ce service pour le bureau des affaires internationales, que le motif tiré de l'incapacité à tenir son emploi a été invalidé par l'enquête de commandement de l'inspection du travail des armées du 26 novembre 2021 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise pour emploi au bureau des affaires internationales ; - elle n'est fondée sur aucun des quatre motifs de débarquement prévus par l'instruction du 26 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2023. Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2021 portant changement d'affectation car cette décision n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur en l'absence d'atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et de perte de responsabilités ou de rémunération. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine ; - l'instruction du 26 juillet 2019 relative à l'emploi et à la gestion des marins des équipages de la flotte et des marins des ports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, maître de la marine nationale avec la spécialité de " gestionnaire des ressources humaines ", a été affectée, le 31 août 2020, au département de la langue anglaise de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'état-major des armées pour exercer les fonctions de cheffe du secrétariat du département. Le 12 octobre 2020, elle a été affectée au bureau des affaires internationales de l'école de guerre qui relève de la même direction. Le 3 mai 2021, l'officier général adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur a rédigé un rapport circonstancié sur la manière de servir de cette militaire et demandé son débarquement de cette direction. Par une décision du 7 juillet 2021, la direction du personnel militaire de la marine a fait droit à cette demande de débarquement et affecté Mme B au secrétariat central de l'état-major de la marine à compter du 30 août 2021. Le 26 juillet 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, lequel a été rejeté par la ministre des armées par une décision du 6 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Un militaire, qui n'est pas titulaire de son emploi, n'a aucun droit au maintien dans l'emploi qu'il occupe. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent une perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme B n'établit ni même n'allègue que son changement d'affectation de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'état-major des armées au secrétariat central de l'état-major de la marine constituerait un déclassement professionnel et porterait atteinte à ses responsabilités et à ses garanties de carrière. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que ses nouvelles fonctions de responsable du secrétariat " arrivée " de l'état-major de la marine impliquent des responsabilités inférieures à celles de cheffe du secrétariat du département de langue anglaise de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'état-major des armées ou à celles occupées au bureau des affaires internationales de l'école de guerre. Il n'est pas davantage allégué que son nouveau poste ne correspondrait pas aux emplois qu'un maître de la marine a vocation à occuper. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation aurait porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le changement d'affectation en litige emporterait pour l'intéressée une perte de rémunération. Il est en outre constant que sa nouvelle affectation est située à Paris et que le changement d'affectation de Mme B n'implique ainsi aucun changement de résidence administrative. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que ce changement d'affectation présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, la situation professionnelle de l'intéressée n'ayant pas été dégradée et la nature des faits qui ont justifié la mesure ne révélant pas une volonté de son administration de la sanctionner. De même, il n'est ni établi ni même allégué que ce changement d'affectation traduirait une discrimination. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour un motif tenant au comportement de la requérante dans le cadre des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec la cheffe du département de langue anglaise, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED Le président, F. HO SI FAT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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