Texte intégral
N° G 16-82.319 F-N
N° 1335
VD1
4 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Anne-Valérie Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de X..., 2e section, en date du 29 février 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment du produit
d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une saisie pénale immobilière ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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